Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2025, n° 2524579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a retiré ses cartes de séjour temporaires valables du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2023, du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024 ainsi que sa carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2028, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée s’agissant d’un retrait ; par ailleurs, alors qu’il justifie d’une forte intégration tant personnelle que professionnelle, il ne dispose plus ni du droit de séjourner ni du droit de travailler sur le territoire français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les faits, au demeurant non établis, ne caractérisent pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation se caractérise par des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour -elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police, enregistrées le 3 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2524569 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 4 septembre 2025, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Aïta, représentant M. B ;
— et les observations de Me Faugeras représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B né le 25 septembre 1988, de nationalité malienne, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a retiré ses cartes de séjour temporaires valables du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2023 et du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024 ainsi que sa carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2028.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Par la décision attaquée le préfet de police a procédé au retrait des titres de séjour de M. A B, en particulier de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2028. L’urgence est ainsi présumée et le préfet de police ne fait valoir aucun motif de nature à remettre en cause cette présomption. La condition d’urgence doit donc être tenue pour remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Le préfet de police, pour retenir que le comportement de M. A B était constitutif d’une menace à l’ordre public, a relevé que « les services de la préfecture de police ont été informés du fait qu’un individu avait usurpé l’identité de M. A B en présentant le titre de séjour de ce dernier, afin de se faire embaucher, le 6 janvier 2023 et que M. A B avait prêté son titre de séjour contre rémunération » et par ailleurs, une plainte a été déposée le 14 janvier 2025 par la société qui employait ce salarié. Il ressort du procès-verbal de plainte qu’un individu non identifié a présenté un titre de séjour portant le nom et la date de naissance du requérant pour se faire embaucher le 6 janvier 2023 et que cette usurpation a été découverte le 7 janvier 2025 lors du renouvellement de ce titre de séjour, le salarié indiquant alors qu’il n’était pas le vrai M. B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B dispose d’un casier judiciaire vierge et n’a pas été mis en cause dans cette affaire. Dans ces conditions, l’atteinte à l’ordre public résultant des faits reprochés ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme suffisamment établie. Par ailleurs, le requérant a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis le 25 juillet 2022 et, en dernier lieu, le 25 juillet 2024, et travaille en vertu d’un contrat à durée indéterminée pour le même employeur depuis 2017. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que les faits reprochés ne caractérisent pas une menace à l’ordre public et que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ensemble de sa situation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 31 juillet 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à prétendre à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 31 juillet 2025 portant retrait des cartes de séjour temporaires valables du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2023 et du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024 ainsi que sa carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2028.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A B et lui délivre, dans cette attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 31 juillet 2025 portant retrait des titres de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524579/6
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