Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2500415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence matérielle et territoriale ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information puisqu’il n’a pas été informé des modalités concrètes d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs des dispositions du 4° et 5° de l’article L. 612-3 du même code à celles du 8° du même article pour la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par une décision du 19 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile présentée par M. A…, ressortissant bangladais né le 2 août 2002, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juillet 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision en date du 19 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A…. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble de l’arrêté du 6 janvier 2025 :
3. L’arrêté contesté a été signé par Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie par un arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est infondé.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de police, que M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité à Asnières-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine, puis d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour à Bois-Colombes. Dans ce cadre, il a été constaté que l’intéressé était en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine était donc territorialement compétent pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2024 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision est entachée d’une absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et qu’il dispose du droit au maintien sur le territoire français dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tout comme la décision de rejet du recours de la Cour nationale du droit d’asile, ont été notifiées à M. A…, respectivement le 11 avril 2023 et le 23 juillet 2024, ainsi que l’établit la fiche TelemOfpra produite en défense par le préfet des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré du défaut d’information doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… dressé le 6 janvier 2025 en présence d’un interprète, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, les faits qui lui étaient reprochés, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet des Hauts-de-Seine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme infondé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) »
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… dressé le 6 janvier 2025 en présence d’un interprète qu’il déclare être arrivé en France en novembre 2022 sans l’établir, qu’il n’a pas de travail fixe en France et ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français et, qu’enfin, il est célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, ainsi que l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la circonstance que M. A… déclare être célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui ne devait pas faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
14. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français dès lors que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. M. A… déclare être célibataire et sans charge de famille en France de sorte que l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est limitée à deux ans, doit être écarté comme infondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…,à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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