Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 janv. 2026, n° 2503396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour l’expulsion du logement qu’il occupe sans droit, ni titre, situé 113 avenue des poilus à Vence (06140) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir notamment que le logement occupé par M. C… a été libéré et repris par le commissaire de justice, sans intervention de la force publique le 2 juillet 2025 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le logement occupé par M. C… a été libéré par l’intéressé et a été repris par le commissaire de justice sans intervention de la force publique le 2 juillet 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé la demande de réquisition de la force publique, aux fins de procéder à cette expulsion.
3. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant ne justifiant pas au demeurant avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions à fin d’annulation formulées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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