Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 mars 2025, n° 2503144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 février 2025 et
le 21 février 2025, M. A B alias A C, représenté par Me Bonami, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charzat en application de l’article L. 922.2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Charzat, qui a informé les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des prétendues décisions du 1er février 2025 par lesquelles le préfet de police aurait obligé M. B alias C à quitter le territoire français, lui aurait refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et aurait fixé le pays de destination, qui n’ont pas été édictées par le préfet de police dans le cadre de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B alias A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 2004, demande l’annulation de l’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Par un arrêté du 1er février 2025 le préfet de police a pris seulement à l’encontre de M. B alias C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, il n’existe pas de décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination dans la présente instance. Par suite, les conclusions dirigées contre de telles décisions, qui sont inexistantes, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B alias C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués, qui manque en fait, doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que le requérant représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé le 31 janvier 2025 pour vol en réunion précédé de dégradations et recel d’un bien provenant d’un délit, qu’il allègue être entré sur le territoire
le 31 janvier 2025, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé se déclare célibataire sans enfant à charge et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet de police de Paris en date du 26 juin 2023, régulièrement notifié le jour même, à laquelle il s’est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M B alias C. Le préfet produit notamment en défense l’arrêté du 26 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont il fait mention dans la décision contestée. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si le requérant, qui déclare être entré en France le 31 janvier 2025, soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision ni aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. Le requérant est célibataire, sans charge de famille en France, n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B alias C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 1er février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B alias C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B alias C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B alias A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.M. CHARZATLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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