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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 sept. 2025, n° 2514561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août et le 22 août 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 16 novembre 2024 et que la précédente attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée a expiré le 3 juin 2025, qu’elle est injustement exposé à un risque de contrôle et d’interpellation ce qui constitue une atteinte grave à son droit à travailler alors que son employeur souhaite renouveler son contrat, et à son droit à voyager alors qu’elle doit se rendre en Allemagne avec son mari de nationalité allemande pour des raisons familiales au mois d’août.
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de poursuivre son activité professionnelle ainsi que ses déplacements personnels ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que Mme A s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 août 2025 au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant chinoise née le 12 février 1993, a sollicité le 16 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 1er janvier 2025, et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juin 2025, qui n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivrer une attestation de prolongation d’instruction à Mme A, valable du 11 août 2025 au 10 novembre 2025, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2025
La juge des référés,
signé
C. CORDARY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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