Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2504570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le certificat administratif du 4 septembre 2023 par lequel le chef du département reconnaissance et réparation de l’Office national des combattants et victimes des guerre indique ne pouvoir attester de sa présence dans les camps de transit et d’hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures spécifiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler le certificat administratif en date du 4 septembre 2023 par lequel le chef du département reconnaissance et réparation de l’Office national des combattants et victimes des guerre indique ne pouvoir attester de sa présence dans les camps de transit et d’hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures spécifiques. Toutefois, ce certificat est un acte préparatoire à la décision susceptible d’être prise à la suite d’une demande d’indemnisation dans le cadre du dispositif de réparation à destination des harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local institué par l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Par suite, le certificat administratif litigieux ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est donc pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède, que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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