Annulation 2 juillet 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2400821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2025, N° 2501846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n°2402723, M. A… C…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 7 août 2020 au 6 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Vienne n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
II – Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2400821, M. A… C…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui ne peut être exécutée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant afghan, est entré en France le 1er octobre 2017. Sa demande d’asile, présentée le 9 mai 2018, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2019. Il s’est toutefois vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 juillet 2019 et délivrer une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable du 7 août 2020 au 6 août 2024. Par décision du 30 octobre 2023, le directeur de l’OFPRA a mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait. Par une décision du 10 janvier 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour au titre de la protection subsidiaire et sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2400209 du 17 janvier 2024, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 24BX01664 du 18 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision en date du 10 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays d’éloignement de l’intéressé, a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête. Par un jugement n°2501846 du 2 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 10 janvier 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte y afférent.
Par une autre décision en date du 10 janvier 2024, le préfet de la Vienne a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. C…, valable du 7 août 2020 au 6 août 2024. Par une ordonnance n° 2401700 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis la requête formée le 7 mars 2024 par M. C… à l’encontre de cette décision au tribunal administratif de Poitiers, en application des dispositions combinées des articles R.221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative ainsi que de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête, enregistrée sous le n° 2402723,
M. C… doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de cette décision. En outre, le préfet de la Vienne a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de 180 jours par une décision du 25 mars 2024. Par une ordonnance n° 2402122 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a également transmis la requête formée le 27 mars 2024 par M. C… à l’encontre de cette décision au tribunal administratif de Poitiers en application des dispositions combinées des articles R.221-3, R.776-15, et R.776-16 du code de justice administrative. Par la seconde requête, enregistrée sous le n° 2400821, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de cette décision. Ces deux requêtes concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2400821 tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2402723 :
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment toutes les décisions entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses dispositions alors applicables : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. C…, alors titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire valable du 7 août 2020 au 6 août 2024, a été informé, par un courrier du 8 janvier 2024, de ce que le préfet de la Vienne envisageait de lui retirer son titre de séjour et l’a invité à faire connaître ses éventuelles observations sur la mesure envisagée en se présentant au commissariat de police de Poitiers le 10 janvier 2024. Il a ainsi été mis à même de présenter, contrairement à ce qu’il soutient, des observations orales comme écrites. L’intéressé a formulé des observations orales sur cette mesure le 10 janvier 2024, faisant état de son souhait de ne pas retourner vivre dans son pays d’origine et de ses revenus depuis les cinq dernières années. Si le requérant soutient qu’il aurait disposé d’un délai insuffisant, après son audition, pour formuler des observations écrites, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne prévoient aucun délai minimum à respecter entre la production d’observations préalables par l’administré sur une mesure, envisagée par l’autorité administrative, le concernant et l’édiction d’une telle mesure. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a tenu compte des observations qu’il a présentées puisqu’il ressort de la décision attaquée qu’il les a listées avant d’estimer qu’elles ne remettaient pas en cause la procédure de retrait de son titre de séjour. Par suite, il n’a, dans les circonstances particulières de l’espèce, été privé d’aucune garantie justifiant l’annulation de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation du principe du contradictoire doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne a procédé à un examen réel et approfondi de la situation personnelle du requérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient qu’il réside en France depuis 2017, qu’il justifie d’une intégration personnelle et sociale en France ainsi que d’attaches familiales sur le territoire, son frère y résidant aussi, qu’il justifie de circonstances exceptionnelles en raison de sa situation vis-à-vis de son pays d’origine et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée qu’il a déclaré à l’autorité administrative être marié, et que son épouse ainsi que ses quatre enfants résident en Afghanistan, ce qu’il ne conteste pas dans le cadre de la présente instance. En outre, il ne démontre pas la présence de son frère en France et il ne justifie, par les pièces qu’il produit, d’aucune insertion particulière sur le territoire français depuis 2017. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’encontre d’une décision portant retrait de son titre de séjour, qu’il justifie de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine dès lors que cette décision ne constitue pas une décision d’éloignement de l’intéressé. Enfin, il ne peut pas plus utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, ce motif n’ayant pas fondé la décision en litige. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…, qui ne peut être regardé comme ayant constitué en France le centre de ses attaches privées et familiales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens de M. C… tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 7 août 2020 au 6 août 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2402723 :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment toutes les décisions entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, la décision litigieuse vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. Elle mentionne en outre les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de l’intéressé. Si elle ne précise pas de quel alinéa de cet article elle entend faire application, sa seule lecture permet de comprendre qu’elle se réfère au 1° de cet article qui concerne la situation de l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, situation correspondant à celle de M. C…. La décision attaquée indique que le requérant a déclaré être marié et père de quatre enfants. Elle précise également que l’intéressé justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine et qu’il est nécessaire d’identifier un pays dans lequel il serait légalement admissible. Elle est, par suite, suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article R.731-3 de ce code dispose en outre : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : /1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 14, il ressort de la décision attaquée que
M. C… a fait l’objet, le 10 janvier 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, il est constant qu’à la date de la décision en litige, l’intéressé justifiait être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine, l’Afghanistan. Dans ces conditions, son éloignement ne pouvait être organisé par l’autorité administrative à brève échéance. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le préfet a, jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement de M. C…, assigné ce dernier à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, l’article 1er de la décision attaquée a assigné M. C… à résidence au 5, place Jean le Bon à Poitiers (86) pour une durée de cent quatre-vingt jours. L’article 2 de cette décision le contraint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, hors jours fériés, au commissariat de police de Poitiers afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Enfin, l’article 5 de la décision en litige fait interdiction au requérant de sortir du département de la Vienne sans autorisation préalable de l’autorité administrative. M. C… soutient que ces modalités de contrôle de son assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, il ne justifie d’aucun élément au regard de son état de santé, ni de contraintes personnelles ou professionnelles de nature à l’empêcher de respecter de telles modalités. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours.
Sur les conclusions de la requête n° 2402723 à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n°2400821.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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