Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2316336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Lefebvre, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admette, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande présentée le 11 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de M. C, d’une part, est dirigée contre une décision inexistante et, d’autre part, est tardive.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 décembre 2024, M. C soutient que sa requête est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Lefebvre et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 11 mars 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Hauts-de-Seine :
En ce qui concerne l’existence de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande de titre de séjour le 11 mars 2021, dont l’instruction était encore en cours le 24 novembre 2022 ainsi que les services de la préfecture en ont eux-mêmes informé le requérant par un courriel du même jour. L’intéressé a complété et actualisé sa demande par un courriel du 12 décembre 2022 et doit être regardé comme ayant adressé un dossier complet à la préfecture à cette date. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 avril 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine et tirée de l’inexistence de la décision attaquée doit être écartée.
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour de M. C a fait naître une décision implicite de rejet le 12 avril 2023 et il est constant que la présente requête a été enregistrée le 6 décembre 2023, soit dans le délai raisonnable d’un an dont disposait M. C pour exercer un recours juridictionnel à son encontre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine et tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente () ».
8. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
9. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
10. Lors de l’examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
11. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que M. C, confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans le 17 décembre 2019 par le juge des enfants près D de grande instance de Nanterre et ce jusqu’à sa majorité, a déposé sa demande de titre de séjour dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Il justifie suivre depuis au moins six mois, de manière réelle et sérieuse, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle en tant que menuisier installateur et produit à ce titre une attestation d’inscription au centre de formation d’apprentis du bâtiment de Rueil-Malmaison pour l’année scolaire 2022/2023, son contrat d’apprentissage valable jusqu’au 31 août 2024 ainsi qu’une attestation de la mission locale de Clichy témoignant de sa motivation dans ses démarches d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, et alors qu’il soutient être isolé dans son pays d’origine, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
14. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Lefebvre, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Lefebvre une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. A
La greffière,
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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