Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 nov. 2024, n° 2202414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, et par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, M. et Mme A et B C, représentés par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré à E patrimoine un permis de construire pour surélever et ravaler un bâtiment situé 13 rue Albert de Mun, y remplacer une verrière et y installer trois fenêtres de toit ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient avoir un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; le dossier de demande a été transmis à l’architecte des Bâtiments de France (ABF) alors qu’il était encore incomplet ;
— il méconnaît les articles R. 421-27, R. 421-28 et R. 431-1 du code de l’urbanisme ; il a été délivré sans permis de démolir préalable, alors que le projet implique de démolir des éléments de gros œuvre ;
— il méconnaît les articles R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 425-3 du code de l’urbanisme ; il n’a pas été précédé de la saisine de la commission de sécurité et d’accessibilité, alors que la destination nouvelle du bâtiment en fait un établissement recevant du public (ERB) ;
— il méconnaît l’article 1.3.4.3. du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’élément sur la gestion des eaux pluviales ; l’accès en rez-de-chaussée depuis le jardin ne présente pas une hauteur suffisante ;
— il méconnaît l’article 1.4.2. du règlement de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole ; le projet ne prévoit pas d’emplacement pour les vélos en dépit d’un changement de destination, d’habitation en bureaux ;
— il méconnaît l’article 2.4. du règlement de la zone UP1 du PLUi ; les travaux projetés dénaturent l’identité architecturale du bâtiment ; les travaux de modification de la toiture ne répondent à aucun des critères fixés par l’article 2.4.1.2.2. de ce règlement ;
— il méconnaît l’article 3.4. du règlement de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole ; il ne comporte pas un local de remisage des ordures ménagères facilement accessible depuis la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants ne démontrent pas avoir un intérêt à agir ;
— les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à E patrimoine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des lettres du 18 et du 25 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier à l’illégalité entachant le permis de construire en litige, tirée de la méconnaissance des dispositions des articles 1.4.2, 2.4.1.1.2. et 2.4.1.2.2. du PLUi de Bordeaux Métropole.
M. et Mme C, E patrimoine et la commune de Bordeaux ont présenté sur ce point des observations enregistrées les 31 octobre 2024, 4 et 5 novembre 2024 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. et Mme C, et D, représentant E patrimoine.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A et B C demandent l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré à E patrimoine un permis de construire pour surélever et ravaler un bâtiment situé 13 rue Albert de Mun, y remplacer une verrière et y installer trois fenêtres de toit. Ce permis de construire a été modifié par un arrêté de permis de construire modificatif pris par le maire de la commune de Bordeaux le 31 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. et Mme C sont propriétaires de l’immeuble qui jouxte celui concerné par le projet litigieux, et sont ainsi des voisins immédiats. Le projet implique de créer des vues nouvelles, côté jardin. Dans ces conditions, ils justifient suffisamment que ce projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation et de jouissance de leur fonds. La fin de non-recevoir que la commune de Bordeaux oppose en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France. » Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques () ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords () ». En application des dispositions combinées de ces articles et des articles L. 632-2 et L. 632-2-1 du code du patrimoine, lorsque des travaux portent sur des immeubles situés dans les abords d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, des autorisations d’urbanisme ne peuvent être délivrées pour ces travaux qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF).
5. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il est constant que le bâtiment sur lequel porte le projet de travaux en litige est situé dans les abords protégés de plusieurs édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Il ressort des pièces du dossier que, après que E patrimoine a déposé sa demande de permis de construire le 16 août 2021, par une lettre du 24 août 2021, la mairie de Bordeaux lui a demandé, notamment, de préciser, dans la notice explicative jointe à cette demande, le « changement d’usage d’une habitation à usage de bureaux pour permettre une meilleure compréhension ». En réponse à cette demande, la société pétitionnaire a complété son dossier de demande de permis de construire en y versant une notice complétée sur ce point. Si cette notice a été reçue en mairie le 6 septembre 2021, postérieurement à l’avis favorable qui a été rendu par l’ABF le 24 août 2021, les précisions apportées, relatives à l’utilisation de l’immeuble, n’ont aucun rapport avec l’objet de la protection patrimoniale au titre de laquelle l’ABF a été consulté. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’antériorité de l’avis rendu par cette autorité par rapport aux compléments que la société pétitionnaire a apportés à la demande du service instructeur aurait pu avoir une influence sur l’avis rendu par l’ABF ou aurait pu le fausser. Le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions () ». Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 () ». Aux termes de l’article R. 122-6 de ce code : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité () est chargée, pour l’application de la présente sous-section et du titre VI, d’émettre un avis sur les demandes d’autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d’accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d’accessibilité aux personnes handicapées () ».
8. En l’espèce, la seule affectation de l’immeuble à une destination de bureau n’implique pas que l’immeuble soit un établissement recevant du public. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, abrogées. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. » Selon l’article R. 421-28 de ce code : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : () b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques () ».
10. Il est constant que le projet se trouve dans le périmètre de plusieurs monuments historiques et que le conseil municipal de la commune de Bordeaux, par une délibération du 9 juillet 2007, a institué l’obligation du permis de démolir sur l’ensemble du territoire de cette commune.
11. Le projet, dans son état issu du permis de construire modificatif qui a été délivré le 31 mai 2022, consiste, outre la dépose et/ou le remplacement d’équipements extérieurs et intérieurs, de cloisons et d’huisseries, à aménager les combles en R+3 et à les doter de baies ouvertes côté jardin, ce qui implique de déplacer l’arrête de faîtage en déposant une partie de la pente initiale côté jardin, et de remplacer le plafond du second étage par un plafond plus bas. Si ces travaux comportent l’enlèvement d’éléments d’origine du bâtiment, il ne ressort pas des pièces du dossier que, notamment, la surélévation de la toiture, avec modification de la charpente ait porté atteinte au gros œuvre impliquant la démolition partielle de la construction existante et nécessitant le dépôt d’une demande de permis de démolir. Le moyen tiré de l’absence de permis de démolir sera écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.3.4.3. du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole : « () Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales / A l’exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface. / La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus : – de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l’alignement. / du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà () ». Selon le glossaire de la partie réglementaire du PLUi, une extension s’entend de « travaux sur une construction existante qui génèrent une augmentation de l’emprise bâtie ».
13. Le projet en litige, s’il implique d’augmenter la hauteur du bâtiment existant et d’y créer de la surface de plancher supplémentaire grâce à l’aménagement de ses combles, n’affecte en rien l’emprise bâtie de ce bâtiment, qui est inchangée. Il suit de là que le projet ne peut être regardé comme constituant une extension du bâtiment d’origine, au sens et pour l’application des dispositions réglementaires précitées. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’en délivrant le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Bordeaux aurait méconnu ces dispositions.
14. En cinquième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 1.4. du règlement de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole : « () L’offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations de stationnement sont définies en fonction : / – des destinations des constructions définies au » 1.1. Destination des constructions » ; / des secteurs indicés de 1 à 5 () – le cas échéant, du périmètre de modération des normes repéré au plan de zonage () 1.4.2. Stationnement des vélos / 1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement / Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement dans le respect de la réglementation en vigueur () 1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement / Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction. / Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. / Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au « 1.4.2.3. Normes de stationnement ». / Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d’une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l’issue de l’opération. / Le nombre de places exigées lors des travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination. "
15. D’autre part, aux termes de l’article 1.1. du règlement de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole : " Destination des constructions / La destination des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du code de l’urbanisme. Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation se réfère à l’une de ces destinations. Ces définitions sont communes à l’ensemble des zones () Définitions () • Bureaux : / Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d’études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d’informatique, de recherche et développement, d’ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistante / Cette destination concerne également les locaux destinés à l’exercice des professions libérales de services () ".
16. Enfin, selon le tableau annexé à l’article 1.4.2.3. du règlement de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole, les constructions à destination de bureaux en secteur 1 doivent avoir des places pour les vélos représentant 3 % au moins de la surface de plancher avec un minimum de 5 m² ou 2% au moins de la surface de plancher avec une hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages.
17. Quand bien même la mairie de Bordeaux a considéré, pendant l’instruction du dossier de demande de permis de construire, que le changement d’emploi du bâtiment, initialement utilisé comme habitation, vers la création de bureaux, était seulement un changement d’usage, il s’agit bien d’un changement de destination au sens du 1.1. du règlement de zone. La circonstance que, par un arrêté du 29 juin 2021, le maire de la commune de Bordeaux a délivré à E patrimoine, pour cet immeuble, une autorisation dérogatoire en vue d’un changement d’usage au titre de la législation de la construction et de l’habitation, est sans incidence sur l’existence d’un changement de destination au sens du droit de l’urbanisme, qui ne concerne pas l’usage que cette société est personnellement autorisée à en faire, mais qui s’attache à l’immeuble lui-même et détermine les règles d’urbanisme qui lui sont applicables. Par suite, pour l’application des règles contenues aux articles 1.4. et 1.4.2.2. de ce règlement, selon lesquelles les obligations de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions, le projet doit être regardé comme la réalisation de bureaux par changement de destination, et entre ainsi dans le champ d’application de ces dispositions réglementaires.
18. Dès lors que le projet, en dépit de ce changement de la destination d’habitation vers celle de bureau, ne prévoit pas la création d’un local pour le rangement des vélos, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance de l’article 1.4.2. du règlement de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole qui impose, pour les opérations ayant une telle destination, la mise en œuvre d’un stationnement pour les vélos. Si, en défense, la pétitionnaire se prévaut du contrat de bail conclu le 1er avril 2023 ayant pour objet la location d’un garage aux fins de ranger deux vélos, ce contrat est postérieur aux arrêtés en litige et il n’y a pas été annexé.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.4. du règlement de la zone UP1 : « () Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords / 2.4.1. Aspect extérieur des constructions / 2.4.1.1. Dispositions générales / L’implantation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptées au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement et notamment des » ensembles urbains protégés « tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits » ville de pierre « . / Les extensions, surélévations, adjonctions de construction doivent s’intégrer dans une composition d’ensemble en rapport avec la ou les construction(s) protégée(s) situées sur le terrain d’assiette du projet () 2.4.1.1.2. Toitures / La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et aux paysages des toitures environnantes. / Les pentes des toitures doivent être adaptées au matériau utilisé pour la couverture () Verrières, lanterneaux, châssis, éléments en saillie de toitures : Les formes, proportions et dimensions des égouts et ossatures de verrières doivent correspondre à l’architecture de la construction et au caractère des lieux environnants () 2.4.1.2. Constructions protégées / Les travaux réalisés sur les constructions protégées repérées aux plans 1/1000° dits » ville de pierre " doivent conduire à les mettre en valeur, à remédier à leurs altérations et à conforter la cohérence des paysages urbains. / Par sa conception et par sa mise en œuvre, toute intervention sur une construction protégées doit assurer la conservation et la mise en valeur des caractères de construction et de ses éléments sans les altérer. / Tout élément d’architecture et de décor faisant partie de la construction par nature ou destination, tels que façade, toiture, lucarne, clôture, maçonnerie, escalier, sculpture, menuiserie, devanture, ferronnerie, fresque, peinture murale, inscription, et contribuant à l’intérêt de la construction, doit être mis en valeur, restauré et le cas échéant restitué () 2.4.1.2.2. Toitures / Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la construction. / La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée : / – si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la construction ; / – dans le cadre d’un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes. / Les prolongements des versants de toiture sur voie et emprise publique ne sont autorisés que s’ils sont conçus dans le même matériau et conformes à l’architecture de la construction. / Terrasses : / Aucune altération des maçonneries, de sculptures, de décors et plus généralement de l’architecture des constructions existantes ne doit résulter de la pose de structures légères en surcroît de la couverture () ".
20. Le projet consiste à ajouter un troisième niveau à un immeuble à l’origine construit en R+2, grâce à l’aménagement et à la surélévation des combles, ce qui implique non seulement d’abaisser le plancher, mais encore d’élever la toiture de plusieurs centimètres. Si l’angle de la pente de toiture n’est pas changé, la forme de la toiture d’origine, en revanche, est modifiée, du fait de la prolongation, vers l’arrière de l’immeuble, de la pente de toiture qui verse côté rue. Ainsi, la forme d’origine de la toiture n’est pas conservée, l’arrête de faîtage étant surélevée et déplacée vers l’arrière de l’immeuble, ce qui lui fait perdre le raccordement aux héberges des toits des deux immeubles qui circonscrivent l’immeuble en cause. Au surplus, la surélévation de la toiture s’accompagne d’un rehaussement de l’acrotère qui, dans le projet, surplombe les trois fenêtres créées dans l’étage ajouté, qui n’existaient pas à l’origine. Dans ces conditions, alors que la surélévation réalisée concerne également la rue, les modifications apportées à l’immeuble ne remplissent aucune des deux conditions alternatives auxquelles l’article 2.4.1.2.2. du PLUi subordonne les travaux entrepris sur les toitures, puisque les travaux envisagés ne rétablissent pas les formes de la toiture d’origine, ni ne préservent aucun raccordement avec les héberges des toitures voisines. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions réglementaires précitées.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 3.4. du règlement de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole : « Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l’emprise publique () ».
22. En l’espèce, le projet comporte un local destiné au stockage des ordures ménagères, situé côté jardin et aisément accessible depuis la voie publique par l’intermédiaire de la coursive d’entrée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
24. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
25. En l’espèce, le vice relatif à l’absence de local pour le rangement des vélos, en méconnaissance des dispositions de l’article 1.4.2. du règlement de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole, et celui relatif aux modifications apportées à la toiture du bâtiment d’origine, dont la forme est modifiée sans maintien ou création d’aucun raccordement aux héberges des toitures voisines, en méconnaissance de l’article 2.4.1.2.2. de ce même règlement, sont susceptibles d’être régularisés sans que le projet s’en trouve changé dans sa nature même. Il suit de là que, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête, pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés de la méconnaissance des articles 1.4.2. et 2.4.1.2.2. du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C, à la commune de Bordeaux et à E patrimoine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire
- Visa ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Hébergement ·
- Risque ·
- Algérie ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sport ·
- Interdiction ·
- Témoignage ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Valeur ·
- Logement de fonction ·
- Finances publiques ·
- Révision ·
- Précaire ·
- Propriété des personnes ·
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Personne publique
- Obligation de discrétion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Information ·
- Accès ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Courriel ·
- Fonction publique
- Métropole ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service ·
- Administration ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Arrêté municipal ·
- Liste
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Accord ·
- Cartes ·
- Flux migratoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Expédition ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.