Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2103863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 28 février 2022, M. D B, représenté par Me Tercero, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la préfète de Tarn-et-Garonne n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision de refus de séjour attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de son avenant du 25 février 2008 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’absence de visa de long séjour ne pouvait lui être opposée ;
— la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1997, est entré en France le 23 novembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 novembre 2016 au 15 décembre 2016 délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar. Il a sollicité le 8 mars 2020 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 8 février 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B soutient que la préfète de Tarn-et-Garonne n’était pas compétente pour statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu’il n’était plus domicilié à la date de cette décision dans le Tarn-et-Garonne, mais à Monestrol, en Haute-Garonne, et qu’il a d’ailleurs présenté le 20 janvier 2021 une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du service des étrangers de la préfecture de la Haute-Garonne. Toutefois, M. B n’établit pas qu’il aurait informé les services préfectoraux du Tarn-et-Garonne de son changement d’adresse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la préfète de Tarn-et-Garonne doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, ni des pièces du dossier, que la préfète de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision de refus de séjour attaquée. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus de séjour attaquée : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur, qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.
7. M. B a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d’embauche en vue de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent dans la restauration, à raison de 151 heures par mois pour une rémunération mensuelle brute de 1 592 heures par mois, correspondant à un emploi mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais. Les stipulations précitées de cet accord n’imposent pas à l’administration de délivrer au ressortissant sénégalais qui se prévaut d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, un titre de séjour portant la mention « salarié », dès lors que le renvoi à l’application de la législation française permet également au préfet d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour dans les conditions posées par l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour accorder cette admission exceptionnelle au séjour, laquelle ne constitue pas un droit selon les termes de l’accord franco-sénégalais, le préfet doit prendre en considération la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Tarn-et-Garonne aurait commis une erreur de droit en ne lui accordant pas le titre de séjour sollicité alors qu’il figurait sur la liste des métiers en tension.
8. A l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. B se prévaut d’une promesse d’embauche pour un poste d’employé polyvalent de restauration et produit plusieurs attestations émanant de divers clubs de football témoignant de son investissement et de son sérieux. Il soutient également avoir été victime d’une escroquerie de la part d’une personne se présentant comme agent sportif et lui ayant fait croire qu’il allait être engagé par un club de football de haut niveau, ce qui aurait justifié son arrivée en France. Les circonstances dont il se prévaut ainsi n’établissent toutefois pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il était loisible à la préfète, dans le cadre de l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par M. B, d’examiner d’office si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’accord franco-sénégalais. En relevant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un tel titre, faute de justifier de la possession d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit.
10. En cinquième et dernier lieu, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le moyen tiré de ce que la préfète de Tarn-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
13. Les conclusions de M. B tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Tercero et à la préfète de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La présidente-rapporteure,
F. A
L’assesseure la plus ancienne,
N. SODDU La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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