Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2403009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2024 et le 6 juillet 2025, M. A B conteste la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour.
Il soutient que :
— le motif de la décision du sous-directeur des visas tiré de l’absence de production de l’attestation d’accueil prévue par l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de visite familiale ou privée, est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’une réservation dans un établissement hôtelier ;
— le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de revenus suffisants et d’attaches familiales importantes en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision du sous-directeur des visas peut également être fondée sur le motif de l’insuffisance des ressources de M. B pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) pour un motif de visite familiale. Cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 20 décembre 2023, dont M. B doit être regardé comme demandant l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours de M. B, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur les motifs tirés d’une part, de ce que le requérant n’a pas produit l’attestation d’accueil prévue par l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de visite familiale ou privée et d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / a) des documents indiquant l’objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement ; () / d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () / 4. Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge et/ou une attestation d’accueil, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. « . L’article 21 du même règlement prévoit que : » 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) « . L’article 32 du même règlement dispose : » 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () « . Aux termes de l’annexe II du même règlement : » pour des voyages à caractère touristique ou privé : / a) les justificatifs relatifs à l’hébergement : / – l’invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée, / – une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type de logement envisagé ; (). « . Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a effectué une demande de visa de court séjour pour rendre visite à sa fille en France, a produit une réservation à son nom dans un établissement hôtelier de la ville où elle réside pour la période du 6 au 20 octobre 2023. Par suite, en fondant sa décision sur le motif que M. B n’a pas produit l’attestation d’accueil prévue par l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le sous-directeur des visas a commis une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
6. M. B, âgé de 77 ans à la date de la décision attaquée, soutient vouloir venir seul en France dans le cadre d’une visite familiale à sa fille résidant en France et allègue que ses trois autres enfants résident en Algérie. Toutefois, il ne produit afin d’en justifier qu’une fiche familiale algérienne, qui ne précise pas le pays de résidence de ses autres enfants. Ainsi, bien que M. B soit titulaire d’une pension de retraite en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose d’attaches familiales et matérielles dans son pays de résidence. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en fondant sa décision de refus de visa sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A. – L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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