Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 févr. 2026, n° 2600818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 10, 17 et 23 février 2026, M. A… B… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Woippy de communiquer les documents suivants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai fixé par la présente ordonnance :
l’arrêté municipal n° 2026/A018 ;
l’ensemble des arrêtés fixant le nombre d’autorisations de stationnement applicables entre le 1er septembre 2025 et le 10 février 2026 ;
tout document, étude, donnée économique, analyse ou rapport ayant fondé les motifs invoqués par la commune relatifs au prétendu rendement insuffisant de la première autorisation de stationnement dans la commune, à l’absence d’activité économique effective concernant la seconde autorisation de stationnement, à l’élargissement du maillage des transports en commun et à la préservation alléguée de l’équilibre économique de la profession ;
le courrier qui lui a été adressé à la suite du dépôt du 29 décembre 2025, et/ou de l’échange du 16 janvier 2026, ainsi que tout justificatif d’envoi et de réception ;
l’ensemble des échanges intervenus entre la commune et les services préfectoraux au cours des années 2025 et 2026 relatifs aux autorisations de stationnement, à la liste d’attente et aux exigences réglementaires applicables ;
la confirmation écrite des services préfectoraux en date du 19 janvier 2026 mentionnée dans le rapport produit en défense, ainsi que tout document attestant de son existence et de sa teneur ;
les échanges internes strictement relatifs à l’instruction de sa demande d’autorisation de stationnement entre le 27 octobre 2025 et la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la commune de statuer explicitement sur sa demande d’autorisation de stationnement, en se plaçant à la date de la saisine du juge, sous astreinte fixée par le juge ;
3°) de condamner la commune de Woippy à verser au requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est seul inscrit sur la liste d’attente des autorisations de stationnement, qu’une telle autorisation est disponible mais que la commune refuse de statuer, qu’il est mis dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, le plaçant dans une situation financière précaire, que malgré sa position prioritaire sur la liste d’attente il risque d’être évincé à tout moment ;
- la mesure est utile dès lors que la carence administrative prolongée caractérise une situation d’insécurité juridique, que l’absence de production des arrêtés municipaux applicables à la période litigieuse et des pièces objectives venant au soutien de ses affirmations, ainsi que l’absence de communication des actes ayant modifié ou abrogé les arrêtés antérieurs font obstacle à l’exercice effectif du contradictoire et du droit au recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la commune de Woippy, représentée par Me Vauthier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de la demande tendant à enjoindre à la commune de prendre et formaliser par écrit une décision sur sa demande d’attribution d’une autorisation de stationnement, le requérant ne justifie pas de l’urgence de la situation, que la condition d’utilité n’est pas remplie et qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que sa demande est toujours en cours d’instruction par la commune ;
- s’agissant de la demande tendant à obtenir la communication de documents administratifs, le requérant ne justifie pas avoir saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies, et cette demande de communication de documents n’a plus d’objet dès lors que l’arrêté fixant le nombre d’autorisations de stationnement taxi dans la commune de Woippy a été versé aux débats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des transports ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… a réussi l’examen d’accès à la profession de taxi et souhaite obtenir une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de Woippy. Par un courrier réceptionné le 29 décembre 2025, il a transmis à la commune de Woippy les pièces nécessaires à son inscription sur la liste d’attente d’une autorisation de stationnement. Par courrier recommandé du 6 janvier 2026, la commune de Woippy a informé M. B… de la bonne réception de son dossier de demande d’autorisation de stationnement.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 code de justice administrative du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En se bornant à faire valoir de façon générale qu’il est mis dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle et qu’il se trouve dans une situation financière précaire, le requérant qui ne produit aucune pièce justificative probante n’établit pas suffisamment la situation d’urgence dont il se prévaut à l’appui du présent référé. La première condition posée à ce qu’il soit fait droit à ses demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier de « mise en demeure » reçu le 19 janvier 2026 par la commune de Woippy, M. B… sollicitait la communication « de l’ensemble des arrêtés municipaux, décisions ou actes administratifs relatifs au nombre d’attestations de stationnement et à leur attribution » ainsi que « toute délibération, note interne, registre ou document administratif encadrant la gestion de [la liste d’attente] ». En application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par la commune de Woippy sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai d’un mois, une décision implicite de rejet. Dès lors que les mesures sollicitées visent à obtenir la communication de documents qui entrent dans le champ de ceux demandés dans le courrier du 19 janvier 2026, et pour lesquels une décision de rejet implicite de communication est née, ces mesures auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et ne sauraient, par conséquent, être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La condition rappelée au point 3 tenant à ce que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative n’est donc pas non plus remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Woippy de communiquer les documents administratifs demandés doivent être rejetées.
M. B… sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint à la commune de Woippy de lui communiquer « le courrier qui lui a été adressé à la suite du dépôt du 29 décembre 2025, et/ou de l’échange du 16 janvier 2026, ainsi que tout justificatif d’envoi et de réception », « l’ensemble des échanges intervenus entre la commune et les services préfectoraux au cours des années 2025 et 2026 relatifs aux autorisations de stationnement, à la liste d’attente et aux exigences réglementaires applicables », « la confirmation écrite des services préfectoraux en date du 19 janvier 2026 mentionnée dans le rapport produit en défense, ainsi que tout document attestant de son existence et de sa teneur » ainsi que « les échanges internes strictement relatifs à l’instruction de [sa] demande d’autorisation de stationnement ». En se bornant à soutenir que « l’absence de communication des pièces objectives venant au soutien de ses affirmations » fait obstacle à l’exercice effectif du contradictoire et du droit au recours, le requérant n’indique pas de façon précise de quelle manière l’absence de tels documents l’empêche d’exercer son droit au recours. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction qu’il a saisi le juge du référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en vue d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal n° 2026-A041 du 2 février 2026 supprimant une autorisation de stationnement taxi ainsi que de la décision implicite de rejet de la demande d’attribution de cette autorisation disponible, dans l’attente du jugement du recours pour excès de pouvoir formé devant le tribunal et qu’il lui est loisible de démontrer l’utilité de bénéficier des documents en cause dans le cadre de cette instance.
Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité qu’il y aurait à ordonner à la commune de Woippy de communiquer lesdits documents ne peuvent, en l’état, être regardées comme satisfaites.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la communication de documents doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur la demande tendant à obtenir une décision sur la demande d’autorisation de stationnement :
Aux termes des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’une autorisation de stationnement en application des dispositions de l’article L. 3121-5 du code des transports pendant deux mois vaut décision implicite de rejet de la demande dont elle est saisie.
M. B… sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint à la commune de Woippy de statuer sur sa demande d’autorisation de stationnement, réceptionnée le 29 décembre 2025. Dès lors que le délai de deux mois depuis le dépôt de sa demande n’est pas écoulé, en application des dispositions mentionnées au point précédent, aucune décision implicite de rejet de sa demande n’est née, et sa demande doit ainsi être regardée comme étant toujours en cours d’instruction par la commune de Woippy. En outre, par un courrier du 6 janvier 2026, la commune de Woippy a informé le requérant de la bonne réception de son dossier et de son inscription sur la liste d’attente d’une autorisation de stationnement. Par conséquent, la condition d’utilité qu’il y aurait à ordonner à la commune de Woippy de statuer sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite. En tout état de cause, cette mesure ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire et n’est ainsi pas au nombre des mesures qui peuvent être sollicitées du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Woippy de statuer explicitement sur la demande d’autorisation de stationnement du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Woippy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Woippy.
Fait à Strasbourg, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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