Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2303934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 21 juin 2024, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 18 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brissy-Hamégicourt a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune.
Il soutient que :
- des membres du conseil municipal intéressés à la délibération en litige ont pris part à son approbation l’entachant d’illégalité ;
- le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée … dont il est propriétaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la délibération attaquée méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la commune de
Brissy-Hamégicourt, représentée par Me Letissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
26 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 18 septembre 2023, le conseil municipal de
Brissy-Hamégicourt a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est propriétaire de la parcelle cadastrée … située sur le territoire de la commune de Brissy-Hamégicourt. Dans ces conditions, il a, en cette qualité, intérêt pour agir à l’encontre de la délibération attaquée. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération,
c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
M. C… fait valoir que plusieurs conseillers municipaux, propriétaires pour la plupart de parcelles cultivées ou sur lesquelles se situent des ouvrages en lien avec l’activité agricole situées en limite de l’enveloppe urbaine, ont vu ces parcelles classées en zone urbaine afin de les rendre constructibles à leur seul bénéfice. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces conseillers municipaux auraient orienté les travaux de la commune pour l’élaboration des documents du PLU, ni les phases de concertation avec le public, les modalités d’une telle influence n’étant au demeurant pas précisées par le requérant, ni davantage que la délibération litigieuse prendrait en compte leur seul intérêt personnel, du fait de l’influence qu’ils auraient exercé. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme relatif à l’affectation des sols dans les plans locaux d’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Et aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
M. C… soutient que le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée … dont il est propriétaire est illégal. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle s’inscrit dans une vaste zone naturelle à l’opposé du centre urbanisé de la commune de Brissy-Hamégicourt, et que la commune justifie ce classement par la biodiversité présente sur cette parcelle et se prévaut de l’objectif fixé par le projet d’aménagement et de développement durable de diviser l’artificialisation des terres par trois d’ici 2030 et de préserver les espaces naturels. La circonstance, invoquée par le requérant, que les règles de constructibilité sont trop contraignantes au sein de cette zone, est inopérante. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques des parcelles en cause et au parti d’urbanisme précédemment décrit, les auteurs du PLU, en classant la parcelle en litige en zone naturelle, n’ont pas entaché la délibération attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Un tel moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, si le principe d’égalité implique le traitement identique des usagers placés dans une situation identique, il ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la décision qui l’établit.
M. C… ne démontre pas que la parcelle cadastrée … dont il conteste le classement serait placée dans une situation identique aux parcelles dont il se prévaut. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une rupture d’égalité de traitement des usagers devant le service public. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que la commune de Brissy-Hamégicourt demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brissy-Hamégicourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de
Brissy-Hamégicourt.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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