Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 avr. 2026, n° 2503924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal, Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réinstruire sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de réexamen est en cours d’instruction auprès de la Cour nationale du droit d’asile et que son frère s’est vu reconnaitre le statut de réfugié.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2026.
Par une décision du 8 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée.
Par un courrier du 11 mars 2026, Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2026, Mme B… déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne explicitement et suffisamment les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen de légalité externe tiré d’une insuffisance de cette motivation est manifestement infondé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ». Selon l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ».
4. En se bornant à se prévaloir de la présentation d’une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile, alors qu’il est par ailleurs constant que cette dernière ne lui ouvrait pas droit au maintien sur le territoire français en application du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des motifs pour lesquels le statut de réfugié aurait été accordé à un tiers qu’elle présente comme son frère, sans produire aucune pièce établissant un tel lien familial et alors qu’en tout état de cause, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer son éloignement du territoire, Mme B… ne se prévaut que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, dont les moyens de légalité externe sont manifestement infondés ou n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. En outre, il y a lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquence, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 29 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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