Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 déc. 2025, n° 2407772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 21 octobre 2025, sous le n° 2407772, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices moraux qu’il estime avoir subis à la suite des fouilles à nu du 8 septembre 2024 et du 17 novembre 2024 et des frais de courrier recommandé qu’il a engagés ainsi que la communication de la liste des fouilles à nu effectuées sur une période de quatre-vingt-dix jours ;
3°) d’annuler la décision de refus de produire la facture de son ordinateur et de la licence Microsoft dont il dispose et d’infliger une astreinte de 15 euros par jour de retard à partir du 12 décembre 2024 en cas d’arrêt de son ordinateur ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 6 octobre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en recourant à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, sous le n° 2407949, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à la suite de la fouille à nu du 23 novembre 2024 et des frais de courrier recommandé qu’il a engagés ainsi que la communication de la liste des fouilles à nu effectuées sur une période de quatre-vingt-dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 6 octobre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en recourant à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2407772 et n° 2407949 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la recevabilité des requêtes :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. »
4. Les requêtes de M. B… tendent au paiement d’une somme d’argent. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative précité ne dispensent pas de telles requêtes du ministère d’un avocat. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 6 octobre 2025, et dont il a accusé réception le 8 octobre suivant, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé ses requêtes en recourant à l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Dès lors, les requêtes de M. B… sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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