Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2400538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commissaire de la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde sur sa demande du 19 septembre 2023 de mise en œuvre des recommandations du médecin de prévention ;
2°) d’enjoindre aux services de la préfecture de mettre en œuvre les recommandations du médecin de prévention ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la procédure prévue par l’article 26 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail n’a pas été suivie ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité fautive du refus de prise en compte de l’avis du médecin de prévention ;
— ses préjudices doivent être évalués à la somme de 10 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Proust, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, gardien de la paix, était affecté au service de l’accueil du commissariat de Bordeaux. Par ordre d’affectation du 8 mars 2023, il a été affecté à compter du 13 mars suivant à l’unité de police secours de la division Centre-Brigade de jour n°2. Saisi par l’agent, le 20 avril 2023, le médecin de prévention a déclaré M. A D apte avec aménagement de poste. Par courrier du 19 septembre 2023 reçu le lendemain, M. A D a demandé à son administration de prendre en compte ces préconisations afin d’aménager son poste. Du silence de l’administration est née une décision de refus, dont M. A D demande l’annulation. Il demande également au tribunal de condamner l’Etat à réparer ses préjudices causés par cette décision illégale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 26 du même décret : " Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents./ Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes./ Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration doit en être tenu informé.
3. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, et notamment des dispositions précitées de l’article 26 du décret du 28 mai 1982. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a consulté le médecin de prévention à sa demande le 20 avril 2023, qui l’a déclaré apte avec aménagement de poste avec la recommandation suivante : « nécessité d’horaires hebdomadaires pour raison de santé ». Le requérant fait valoir sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que son poste n’était pas adapté à son handicap et que les services de la direction générale de police nationale n’ont pas pris en compte cet avis. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme n’ayant effectivement pas pris en compte les recommandations du médecin de prévention. La décision attaquée doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions de la requête à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A D en prenant en compte les recommandations du médecin de prévention dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision par laquelle l’administration a refusé de prendre en compte les recommandations du médecin de prévention est illégale. Cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
7. Si le requérant soutient qu’à défaut pour son administration d’avoir suivi les recommandations du médecin de prévention, il est placé en congé de maladie, le lien direct et certain entre les arrêts de travail qu’il produit mentionnant une hypertension artérielle, des troubles anxieux et une polykystose rénale et la faute ainsi commise, n’est pas établie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices moral et matériel, dont la réalité n’est au demeurant pas justifiée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence du commissaire de la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde sur la demande de M. A D du 19 septembre 2023 tendant à la mise en œuvre des recommandations du médecin de prévention est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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