Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2024, n° 2417064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417064 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B, représenté par Me Pacheco , doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, en format dématérialisé ou en personne, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’est pas parvenue à déposer sa demande sur l’ANEF ni sur la plateforme démarches simplifiées, dès lors qu’aucune solution alternative ne lui a été proposée, qu’elle est dépourvue de document provisoire l’autorisant à résider régulièrement en France, qu’elle est en insécurité juridique et exposée à un risque d’interpellation et qu’elle doit bénéficier de son droit à voir sa demande examinée par l’administration ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que qu’elle a pour objet d’établir un examen et une décision sur sa demande d’admission au séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne, né le 2 juillet 1962, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur donner un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B soutient qu’elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande en raison de dysfonctionnements imputables à l’administration, qu’elle est dépourvue de document l’autorisant à résider régulièrement en France et à bénéficier des droits associés à un séjour régulier, qu’elle est exposée à un risque d’interpellation et d’éloignement, et qu’il est porté atteinte à ses droits, notamment le droit de voir sa demande examinée par l’administration dans un délai raisonnable et de bénéficier d’un accès au service public. Toutefois l’intéressée n’invoque aucune autre circonstance, familiale ou professionnelle ou de toute autre nature, pouvant justifier que le juge intervienne à bref délai pour ordonner que soit instruite sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2024
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24170642
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Dommage ·
- Hôpitaux ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Restaurant ·
- Juge des référés ·
- Éclairage ·
- Sociétés ·
- Congélateur ·
- Sécurité ·
- Réfrigérateur ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévention ·
- Médecin ·
- Recommandation ·
- Sécurité du travail ·
- Administration ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Décret
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Commission
- Oiseau ·
- Marches ·
- Service public ·
- Domaine public ·
- Bien-être animal ·
- Délibération ·
- Ville ·
- Suppression ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Sénégal ·
- État ·
- Décision implicite
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Responsabilité ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Ordinateur ·
- Litige ·
- L'etat ·
- État ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.