Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 10 févr. 2025, n° 2224892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2224892, les époux A, représentés par Me Dufour, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération des 15, 16 et 17 novembre 2022 par laquelle le conseil de la Ville de Paris a supprimé le service public du marché aux oiseaux à compter du 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le marché aux oiseaux permet de remédier à la carence de l’initiative privée et de lutter contre le trafic d’animaux, constitue une attraction touristique et historique et que les oiseaux n’y sont pas détenus dans des conditions incompatibles avec le bien-être animal.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les époux A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le numéro 2225164, les époux A, représentés par Me Dufour, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le conseil de la Ville de Paris a mis fin à leur autorisation d’occupation du domaine public à la suite de la suppression du service public du marché aux oiseaux à compter du 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le marché aux oiseaux permet de remédier à la carence de l’initiative privée, lutter contre le trafic d’animaux, est une attraction touristique et historique et que les oiseaux n’y sont pas détenus dans des conditions incompatibles avec le bien-être animal.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les époux A ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 2225215, les époux B, représentés par Me Dufour, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération des 15, 16 et 17 novembre 2022 par laquelle le conseil de la Ville de Paris a supprimé le service public du marché aux oiseaux au 31 décembre 2022 ;
2°) d’annuler les deux décisions du 30 novembre 2022 par laquelle la Ville de Paris a mis fin à leur autorisation d’occupation du domaine public à la suite de la suppression du service public du marché aux oiseaux à compter du 31 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le marché aux oiseaux permet de remédier à la carence de l’initiative privée, lutter contre le trafic d’animaux, est une attraction touristique et historique et que les oiseaux n’y sont pas détenus dans des conditions incompatibles avec le bien-être animal.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les époux B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux A et les époux B bénéficiaient d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public dans les halles du marché aux oiseaux sur l’île de la Cité (1er arrondissement) les autorisant à exercer la vente d’accessoires et, concernant les époux B, d’oiseaux. Par une délibération du 15, 16 et 17 novembre 2022, le conseil de la Ville de Paris a supprimé le service public du marché aux oiseaux à compter du 31 décembre 2022. Par des courriers du 30 novembre 2022, la Ville de Paris a mis fin à leurs autorisations d’occupation du domaine public. Les requérants demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2224892, 2225164 et 2225215, présentées par les époux A et B, concernent la même délibération et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la délibération du 15, 16 et 17 novembre 2022 supprimant le service public du marché aux oiseaux :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ». Aux termes de l’article L. 2224-18 du même code : « Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis () ».
4. En premier lieu, la gestion, dont la suppression, d’un service public local de marché comme le marché aux oiseaux, qui relève des affaires de la commune, est de la compétence du conseil municipal. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du conseil communal doit être écarté, nonobstant la circonstance selon laquelle la délibération litigieuse serait partiellement fondée sur la lutte contre la souffrance animale, l’exercice par le préfet des pouvoirs de police qu’il détient en vertu des dispositions de l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime n’ayant ni pour objet ni pour effet d’interdire à une commune de décider la suppression d’un marché communal.
5. En deuxième lieu, l’article L. 2224-18 précité du code général des collectivités territoriales prévoit la consultation des organisations professionnelles préalablement à sa suppression et non, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de chacun des professionnels du marché individuellement. En tout état de cause, les organisations professionnelles ont bien été consultées par courrier du 8 juillet 2022 auquel elles ont répondu par courrier du 30 aout 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
7. La suppression d’un service public de marché communal, qui n’est pas une décision individuelle et n’est pas prise en considération de la personne, n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est par suite inopérant et doit, pour cette raison, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la suppression du service public du marché aux oiseaux est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que ce service public ne palie pas, en tout état de cause, la carence de l’initiative privée en matière de vente d’oiseaux à Paris, que si ce marché a une dimension traditionnelle et constitue une attraction touristique celle-ci est d’une ampleur modeste et n’est pas remise en cause par sa suppression et, qu’enfin, les conditions de détention des oiseaux dans des halles exiguës, ouvertes vers l’extérieur et inadaptées ne permettaient pas d’accueillir des oiseaux dans des conditions de nature à garantir pleinement le bien-être animal. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la suppression du service public du marché aux oiseaux serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En second lieu, le détournement de pouvoir dont serait entachée la délibération litigieuse, qui résulterait de ce que la suppression du marché aux oiseaux n’aurait pour autre objet que de permettre la réalisation d’un projet immobilier, n’est pas établi.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération des 15, 16 et 17 novembres 2022 doivent être rejetées.
Sur les décisions du 30 novembre 2022 mettant fin aux autorisations d’occupation du domaine public des époux A :
11. Les époux A ne soulèvent aucun moyen propre contre les décisions du 30 novembre 2022 mettant fin à leurs autorisations d’occupation du domaine public. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation de la délibération des 15, 16 et 17 novembre 2022 sont rejetées, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2022 par voie de conséquence doivent, en tout état de cause, être également rejetées.
Sur les décisions du 30 novembre 2022 mettant fin aux autorisations d’occupation du domaine public des époux B :
12. Les époux B ne soulèvent aucun moyen propre contre les décisions mettant fin aux autorisations d’occupation du domaine public. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation de la délibération des 15, 16 et 17 novembre 2022 sont rejetées, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2022 par voie de conséquence doivent, en tout état de cause, être également rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des époux A et des époux B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux époux A, aux époux B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. SORINL’assesseur le plus ancien,
A. ERRERA
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2224892, 2225164, 2225215/2-
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