Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2502450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2025 et le 17 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son relogement par l’Etat.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue par la commission de médiation de l’Aisne comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence et que si elle a reçu une offre de logement, cette proposition n’était pas adaptée à sa situation ;
- les conditions de vie et de logement de son foyer n’ont pas changé.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Aisne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- Mme A… a refusé une proposition de logement pour un appartement de type 3 situé à Pinon correspondant à ses besoins et capacités, mettant en échec la procédure de relogement.
Par une ordonnance du 19 août 2025, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-2 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (…), de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 441-16-3 du même code que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, dès lors qu’il a été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de Mme A… a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation de l’Aisne en date du 6 mars 2025. Il est constant que Mme A… a refusé, le 5 septembre 2025, une offre de logement de plain-pied, de type T3 situé dans la commune de Pinon du fait de la superficie insuffisante au mètre carré ainsi que de l’absence de clôture autour de la maison. Or, il résulte de l’instruction que les caractéristiques du logement proposé à Mme A… correspondaient à ses besoins et ses capacités dès lors que la commission de médiation avait retenu comme motif de relogement un logement inadapté au handicap du requérant ou d’une personne à charge. Il ressort par ailleurs des indications mentionnées sur la décision de la commission de médiation que Mme A… a été expressément informée du risque qu’elle encourait, en cas de refus, de perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission de médiation. Par suite, la préfète de l’Aisne doit être regardée comme justifiant avoir offert à Mme A… un logement répondant à ses besoins et ses capacités que la requérante a refusé, en connaissance de cause, sans motif légitime établi. Cette proposition de logement doit donc être regardée comme ayant délié l’État de son obligation de relogement à l’égard de la requérante.
5. Par suite, la requête de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aisne de lui proposer un logement correspondant à ses besoins doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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