Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 10 févr. 2026, n° 2202141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022, le 10 janvier 2024 et le 29 février 2024, la société à responsabilité limitée Surf 1, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessible au bénéfice de la société immobilière de l’aménagement du Béarn la parcelle cadastrée section CP n° 442 dans la commune de Pau, en vue de la réalisation du projet de restauration immobilière de dix immeubles, ensemble la décision du 26 juillet 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er mars 2022 :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le dossier soumis à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas une estimation de la valeur des immeubles avant restauration par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 313-4-2 et R. 313-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’a pas reçu le programme détaillé des travaux à réaliser sur l’un des immeubles édifiés sur la parcelle déclarée cessible ;
- il ne pouvait pas déclarer cessible au bénéficie de la société immobilière et d’aménagement du Béarn la parcelle cadastrée section CP n° 442, dès lors que l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 août 2019 n’a pas autorisé à nouveau cette dernière à acquérir, soit à l’amiable, soit par la voie de l’expropriation, les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération en cause ;
- elle était dans l’impossibilité de réaliser les travaux contenus dans le programme détaillé dans le délai imparti de deux ans.
En ce qui concerne la décision du 26 juillet 2022 :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023 et le 12 février 2024, la société immobilière et d’aménagement du Béarn, représentée par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Surf 1 une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Surf 1 ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 13 février 2023 et le 12 février 2024, la société anonyme Pau Béarn Habitat et la société d’équipement des pays de l’Adour, représentées par Me Teisseyre, concluent aux mêmes fins que les mémoires en défense présentés par la société immobilière et d’aménagement du Béarn.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la société Surf 1 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Surf 1 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de procédure civile ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, gérante de la société Surf 1 et de Me Malbert représentant la société immobilière de l’aménagement du Béarn.
Une note en délibéré, présentée pour la société Surf 1, a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 septembre 2014, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d’utilité publique les travaux de réalisation d’une opération de restauration immobilière portant sur dix immeubles situés à Pau, dont un immeuble sis 17 au 19 rue de la République, et a autorisé la société immobilière et d’aménagement du Béarn à acquérir, soit par voie amiable, soit par voie d’expropriation, les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de cette opération, et ce, pendant une période de cinq années. Par arrêté du 21 août 2019, cette même autorité a prorogé pour une durée de cinq années supplémentaires les effets de cette déclaration d’utilité publique. Par arrêté du 1er mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessible, au bénéfice de la société immobilière et d’aménagement du Béarn la parcelle cadastrée section CP n° 442 sur laquelle est édifié l’immeuble précité. La société Surf 1, propriétaire de cet édifice, demande l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022 et de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur l’intervention :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / (…) ».
3. Seule la société immobilière et d’aménagement du Béarn, bénéficiaire de l’arrêté du 26 septembre 2014, mentionné au point 1, et bénéficiaire de l’expropriation envisagée, a la qualité de partie défenderesse à l’instance, à la différence des sociétés Pau Béarn Habitat et d’équipement des pays de l’Adour. Dès lors, l’intervention de ces dernières, présentée dans les mêmes mémoires en défense de la société immobilière et d’aménagement du Béarn, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, est irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er mars 2022 :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme : « Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d’amélioration, de rénovation, y compris énergétique lorsqu’elle conduit à une amélioration de la performance énergétique du logement ou du ou des immeubles concernés, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité ou l’habitabilité d’un ou de plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie, par l’aménagement d’accès pour les services de secours et d’issues pour l’évacuation. Elles sont engagées à l’initiative soit des collectivités publiques, soit d’un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. / Lorsqu’elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d’utilité publique. ». Aux termes de l’article L. 313-4-1 du même code : « Lorsque l’opération nécessite une déclaration d’utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de restauration immobilière, ou de l’Etat avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. ». Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. ». Aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Au vu du procès-verbal prévu à l’article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté. / (…) ».
5. Par arrêté du 14 avril 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Eddie Bouttera, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté portant cessibilité. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
6. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’arrêté de cessibilité d’une parcelle nécessaire à la réalisation d’une opération de restauration immobilière déclarée d’utilité publique doive être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté est inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 313-23 du code de l’urbanisme : « L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d’utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ». Aux termes de l’article R. 313-24 du même code : « Le dossier soumis à enquête comprend : / (…) 5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et l’estimation sommaire du coût des restaurations. ».
8. La société Surf 1 ne peut utilement soulever, au soutien des présentes conclusions, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ne comportait pas une estimation, par le directeur départemental des finances publiques, de la valeur des immeubles avant restauration.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme : « Après le prononcé de la déclaration d’utilité publique, la personne qui en a pris l’initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu’elle fixe. / Cet arrêté est notifié à chaque propriétaire. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté est notifié à chaque copropriétaire et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. / Lors de l’enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire ou copropriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties communes est également notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. Si un propriétaire ou copropriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié pour information, ou d’en confier la réalisation à l’organisme chargé de la restauration, son immeuble n’est pas compris dans l’arrêté de cessibilité. ». Aux termes de l’article R. 313-27 du même code : « L’autorité expropriante qui a pris l’initiative de la déclaration d’utilité publique de l’opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d’assiette. / La notification prévue à l’alinéa précédent est effectuée à l’occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l’enquête parcellaire prévue par l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Elle comporte l’indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux. ». Aux termes de l’article 653 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige : « La signification est faite sur support papier ou par voie électronique. ». Aux termes de l’article 654 du même code : « La signification doit être faite à personne. / La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. ». Aux termes de l’article 656 du même code : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. / (…) ». Aux termes de l’article 664-1 du même code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice (…) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile (…) / La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la société immobilière et d’aménagement du Béarn, bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et qui doit donc être regardée comme l’expropriant au sens des dispositions précitées de l’article R. 313-27 du code de l’urbanisme, a signifié par voie d’huissier de justice du 22 mars 2019 à la société requérante une copie de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er mars 2019 portant organisation d’une enquête parcellaire du 25 mars au 8 avril 2019 afin d’arrêter, pour chaque immeuble faisant l’objet de l’opération de restauration immobilière en cause, le programme des travaux à réaliser, ainsi que le programme de ces travaux sur l’immeuble mentionné au point 1 devant être réalisés dans un délai de deux ans à compter de la réception de ces documents par la société requérante. Par ailleurs, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur, remis à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 16 avril 2019, que la société Surf 1 avait reçu les documents précités et a également émis une observation à ce sujet durant l’enquête parcellaire. Cette société a donc effectivement reçu le programme détaillé des travaux à réaliser sur l’immeuble dont elle est propriétaire. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des articles L. 313-4-2 et R. 313-27 du code de l’urbanisme.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme : « L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d’utilité publique n’est pas prononcée par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 121-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n’est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l’absence de circonstances nouvelles. / (…) ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les effets de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 26 septembre 2014 déclarant d’utilité publique l’opération de restauration immobilière mentionnée au même point, et précisant que l’expropriation nécessaire à cette opération pouvait être menée dans un délai de cinq années, ont été prorogés pour une nouvelle période de cinq années par l’arrêté de cette même autorité du 21 août 2019, soit jusqu’au 21 août 2024. Par suite, la société Surf 1 n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, qui est antérieur au 21 août 2024, ne pouvait déclarer cessible, au bénéficie de la société immobilière et d’aménagement du Béarn, la parcelle cadastrée section CP n° 442.
13. En dernier lieu, la société Surf 1 ne démontre pas, par la production de deux courriers électroniques adressés à la société immobilière et d’aménagement du Béarn, laquelle a décidé par deux fois de lui accorder un délai supplémentaire à la suite de l’expiration du délai de deux ans qui lui avait été initialement laissé pour réaliser les travaux contenus dans le programme pour connaître sa position sur son intention d’obtempérer, dont l’un d’eux date de la veille du terme du second délai, avoir eu l’intention de réaliser les travaux en cause. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 26 juillet 2022 :
14. D’une part, les vices propres dont une décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif serait entachée ne peuvent pas être utilement invoqués dès lors que ce recours n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de ce que cette dernière serait insuffisamment motivée doivent être écartés comme inopérants.
15. D’autre part, à supposer que la société requérante ait entendu invoquer les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er mars 2022, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 à 13.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Surf 1 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Surf 1, au demeurant mal dirigées, doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société immobilière et d’aménagement du Béarn et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Pau Béarn Habitat et de la société d’équipement des pays de l’Adour n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Surf 1 est rejetée.
Article 3 : La société Surf 1 versera à la société immobilière et d’aménagement du Béarn une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Surf 1, au ministre de la ville et du logement et à la société immobilière et d’aménagement du Béarn.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la société anonyme Pau Béarn Habitat et à la société d’équipement des pays de l’Adour.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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