Non-lieu à statuer 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 avr. 2026, n° 2601057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de diligences de l’administration en vue de lui délivrer une carte de séjour la maintient dans une situation où elle ne peut travailler en toute légalité pour subvenir à ses besoins, alors que :
-elle vit sur le territoire français depuis 22 années et y a développé des attaches personnelles importantes ;
-elle travaille de manière non déclarée comme couturière, et, faute de titre de séjour, elle ne peut pas créer son entreprise ni répondre à la promesse d’embauche du 7 novembre 2025 ;
-elle est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez- vous pour déposer sa demande de titre de séjour, alors qu’elle a adressé un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 17 novembre 2025, ainsi que des courriels de relance du 7 janvier 2026 et du 19 mars 2026, transmis par l’intermédiaire de son conseil, sollicitant un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision d 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, Mme A…, ressortissante brésilienne née en 1963, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.
3. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Pour solliciter une injonction à ce que le préfet de la Guyane lui délivre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, Mme A… se prévaut notamment de l’ancienneté de sa présence en Guyane, de son insertion professionnelle sur le territoire et de ce qu’elle a adressé un courrier recommandé au préfet de la Guyane réceptionné le 17 novembre 2025, ainsi que plusieurs courriels de relance, sollicitant un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande, alors au demeurant qu’elle ne fait état d’aucune situation de vulnérabilité caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous rapidement. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de la requérante, ainsi que celles relatives aux frais d’instances doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à Me Rivière.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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