Non-lieu à statuer 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 29 févr. 2024, n° 2121091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2121091 le 5 octobre 2021, et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022 et 9 mai 2023, la société SA du parc Baudoyer, représentée par Me Tenailleau et Me de la Hosseraye (CMS Francis Lefebvre), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme globale, à parfaire, de 1 541 883 euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi au cours de la période du 17 mars 2020 au 31 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— à titre principal, la responsabilité contractuelle sans faute de la ville de Paris est engagée sur le fondement de la théorie dite du fait du prince ; premièrement, les arrêtés
n° 2020-T-11028 du 7 mai 2020 et n° 2020-T-11906 du 9 juillet 2020 de la maire de Paris, qui ont entraîné des restrictions de la circulation automobile dans la rue de Rivoli et dans la rue Saint-Antoine, étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat de concession, ont rendu quasiment impossible l’accès au parking Baudoyer et ont entraîné une chute de la fréquentation du parking et corrélativement de son résultat d’exploitation, de son chiffre d’affaires net et de ses recettes mensuelles ;
— elle n’est pas tenue de démontrer l’existence d’un préjudice anormal et spécial et d’un bouleversement de l’économie du contrat dans le cadre de la responsabilité sans faute pour « fait du prince » ;
— la responsabilité contractuelle sans faute de la ville de Paris est également engagée sur le fondement de la théorie dite de l’imprévision s’agissant du préjudice financier tenant au déficit d’exploitation qu’elle a subi en conséquence du premier confinement au cours de la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 et, de façon résiduelle, en conséquence des deuxième et troisième confinements ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle pour faute est engagée en raison du manquement à l’obligation de coopérer de bonne foi à l’exécution du contrat dès lors que la ville de Paris n’a proposé aucune solution technique réaliste permettant de rétablir l’équilibre économique du contrat ;
— au cours de la période de mars 2020 à décembre 2021, elle justifie d’un préjudice financier correspondant aux déficits qu’elle a subis en période de confinement à hauteur de la somme de 97 743 euros, au manque à gagner qu’elle a subi lors des périodes des deuxième et troisième confinements à hauteur de la somme de 148 238 euros et au déficit d’exploitation et au manque à gagner constatés hors des périodes de confinement, évalués à la somme de 736 561 euros ;
— elle justifie d’un préjudice financier, évalué aux sommes de 559 342 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023, 464 056 euros au titre du manque à gagner de l’année 2022 et 95 286 euros au titre du manque à gagner des mois de janvier à mars 2023, en raison des mesures restrictives de circulation prises par la ville de Paris ;
— la ville de Paris a également commis une faute contractuelle compte tenu de son inertie pour prévenir les dégradations volontaires affectant le parking Baudoyer en dépit de ses demandes ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice financier qu’elle a subi à ce titre à hauteur de la somme de 6 000 euros par mois correspondant aux travaux de remise en état.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022 et 9 mai 2023, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société du parc Baudoyer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande indemnitaire fondée sur la faute tenant à l’absence de prévention des dégradations volontaires affectant le parking est irrecevable faute de liaison du contentieux pour ce fait générateur qui est distinct des faits générateurs invoqués dans la demande indemnitaire préalable et dans la requête initiale ;
— à titre subsidiaire, cette demande, qui n’est assortie d’aucun élément de preuve de la faute et de l’existence d’un préjudice, n’est pas fondée ;
— les conditions de l’engagement de la responsabilité sans faute de la ville de Paris en raison du fait du prince ne sont pas réunies ; premièrement, les mesures litigieuses n’ont pas porté atteinte à l’objet même du contrat de concession ou à un élément essentiel de ce contrat dès lors que l’accès au parking n’a pas été rendu impossible ni même excessivement difficile ; deuxièmement, la société s’est placée elle-même dans la situation difficile qu’elle allègue dans la mesure où elle a refusé, d’une part, de faire bénéficier les usagers du parking de l’autorisation des riverains pour la desserte interne qui lui avait été proposée au mois de mai 2020, d’autre part, de modifier l’accès du parking par la rue François Miron ; troisièmement, le lien de causalité entre le préjudice allégué et les mesures dénoncées n’est pas établi ;
— le préjudice financier allégué n’est pas certain dès lors que son évaluation ne tient pas compte, d’une part, de l’érosion des fréquentations horaires du parc depuis 2016, d’autre part, de la part du risque d’exploitation que le concessionnaire doit supporter, en outre, de l’impact du contexte de crise économique et sanitaire sur les résultats de la société, enfin, des économies de charges dont la société a pu bénéficier dans le cadre de la pandémie ;
— le préjudice tenant au manque à gagner, qui n’est pas séparé du déficit d’exploitation sur la période hors confinements, n’est pas indemnisable dès lors que l’équilibre du contrat n’a pas été bouleversé et que le préjudice est en partie au moins imputable à la société ;
— le manque à gagner lors des deuxième et troisième confinements n’est pas indemnisable dès lors que ces évènements sont invoqués au titre de l’imprévision et que le lien de causalité entre le gain manqué et la restriction de circulation pendant ces périodes n’est pas établi ;
— les conditions de l’engagement de la responsabilité sans faute de la ville de Paris pour imprévision ne sont pas non plus réunies dès lors qu’aucun bouleversement de l’économie du contrat de concession conclu pour une durée de quarante ans n’est établi pour les seuls déficits d’exploitation partiels des exercices 2020 et 2021 ;
— le montant du préjudice invoqué au titre de la responsabilité pour imprévision n’est pas certain ;
— les conditions de l’engagement de la responsabilité contractuelle pour faute ne sont pas remplies en l’absence d’éléments établissant l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et le quantum du préjudice allégué alors qu’elle a, en tout état de cause, proposé des solutions techniques réalistes qui ont été refusées par la société.
Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 mai 2023.
Un mémoire produit pour la société du Parc Baudoyer a été enregistré le 10 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2121202 le 5 octobre 2021, et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021, 2 février 2022 et 17 juin 2022, la société SA du Parc Baudoyer, représentée par Me Tenailleau et Me de la Hosseraye (CMS Francis Lefebvre Avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 156 336 euros à parfaire, au titre des déficits d’exploitation qu’elle a subis au cours de la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable dans la mesure où la responsabilité contractuelle sans faute de la ville de Paris doit être engagée sur le fondement de la théorie dite du fait du prince en raison de l’adoption des arrêtés n° 2020-T-11028 du 7 mai 2020 et n° 2020-T-11906 du 9 juillet 2020 qui ont interdit la circulation automobile dans la rue de Rivoli où se trouve l’accès du parc de stationnement qu’elle exploite ;
— elle justifie également d’une obligation non sérieusement contestable dans la mesure où la responsabilité contractuelle sans faute de la ville de Paris doit être engagée sur le fondement de l’imprévision du fait des trois périodes de confinement du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et du 19 mars 2021 au 3 mai 2021 qui ont interdit la circulation automobile dans la rue de Rivoli où se trouve l’accès du parc de stationnement qu’elle exploite ;
— ces mesures ont entraîné une chute de la fréquentation du parking et par conséquent un préjudice financier ;
— elle justifie d’un préjudice financier évolutif, correspondant aux déficits d’exploitation constatés lors des périodes de confinement et hors des périodes de confinement et aux manques à gagner constatés lors des deuxième et troisième confinements et hors des périodes de confinement ;
— elle est fondée à demander une provision de 156 336 euros au titre des déficits d’exploitation constatés lors des exercices 2020 et 2021 à raison de la quasi-fermeture de la rue de Rivoli à la circulation et des périodes de confinement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société du parc Baudoyer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions de l’engagement de la responsabilité sans faute de la ville de Paris en raison du fait du prince ne sont pas réunies ; premièrement, les mesures litigieuses n’ont pas porté atteinte à l’objet même du contrat de concession ou à un élément essentiel de ce contrat dès lors que l’accès au parking n’a pas été rendu impossible ni même excessivement difficile ; deuxièmement, la société s’est placée elle-même dans la situation difficile qu’elle allègue dans la mesure où elle a refusé, d’une part, de faire bénéficier les usagers du parking de l’autorisation des riverains pour la desserte interne qui lui avait été proposée au mois de mai 2020, d’autre part, de modifier l’accès du parking par la rue François Miron ;
— l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas établie faute pour la société de pouvoir démontrer le lien de causalité entre le préjudice allégué et les mesures de circulation contestées ;
— en tout état de cause, la société ne justifie pas que l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans son montant ;
— les conditions de l’engagement de la responsabilité sans faute de la ville de Paris pour imprévision ne sont pas non plus réunies dès lors qu’aucun bouleversement de l’économie du contrat de concession conclu pour une durée de quarante ans n’est établi pour les seuls déficits d’exploitation partiels des exercices 2020 et 2021 ;
— le montant du préjudice invoqué au titre de la responsabilité pour imprévision n’est pas non plus certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code général des collectivités territoriales,
— le décret n° 2017-1175 du 18 juillet 2017,
— le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020,
— le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020,
— le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020,
— le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020,
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020,
— le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020,
— le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de Me Tenailleau, représentant la société du parc Baudoyer, et les observations de Me Froger, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La requête n° 2121091 et la requête n° 2121202, présentées pour la société du parc Baudoyer, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société du parc Baudoyer a conclu, le 2 novembre 1993, avec la ville de Paris, une convention de concession portant sur la construction et l’exploitation d’un parc de stationnement souterrain à usage mixte situé sous la place Baudoyer dans le 4e arrondissement. Par une lettre du 1er octobre 2021, la société du parc Baudoyer a présenté une demande indemnitaire préalable à la ville de Paris aux fins d’obtenir réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, à compter du mois de mars 2020, en raison, d’une part, des mesures de police visant à réduire la circulation automobile dans le 4ème arrondissement de Paris, d’autre part, des mesures de confinement prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Par la requête n° 2121091, et dans le dernier état de ses écritures, la société du parc Baudoyer demande la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme globale de 1 541 883 euros en réparation des déficits d’exploitation et des manques à gagner qu’elle a subis entre le 17 mars 2020 et le 31 mars 2023. Par la requête n° 2121202, et dans le dernier état de ses écritures, la société du parc Baudoyer demande la condamnation de la ville de Paris, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, au versement d’une provision de 156 336 euros au titre des déficits d’exploitation qu’elle a subis au cours de la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle pour faute :
En ce qui concerne le manquement à l’obligation de coopérer de bonne foi à l’exécution du contrat :
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté n° 2020-T-11028 du 7 mai 2020, la ville de Paris a modifié, à titre provisoire, les conditions de circulation dans la rue de Rivoli, dans laquelle se situe l’entrée du parc de stationnement exploité par la société du parc Baudoyer, et dans la rue Saint-Antoine, dans les 1er et 4e arrondissements de Paris. Ces mesures, qui visaient, dans le contexte de l’épidémie de covid-19 et plus particulièrement dans la période dite de déconfinement et de reprise d’activité, à réduire la circulation automobile dans ce secteur au profit des cycles et des engins de déplacements personnels, ont été prorogées, par un arrêté n° 2020-T-11906 du 9 juillet 2020, sans limitation temporelle, jusqu’à la dépose de la signalisation.
4. La société du parc Baudoyer soutient que ces mesures ont porté atteinte à l’équilibre économique du contrat de sorte que la ville de Paris a manqué à son obligation de coopérer de bonne foi en ne lui proposant aucune solution de nature à rétablir cet équilibre. Toutefois, d’une part, le contrat de concession ne contient aucune clause par laquelle l’autorité concédante se serait engagée à pallier les conséquences des mesures de police de la circulation susceptibles d’intervenir pendant l’exécution du contrat. D’autre part, il résulte de l’instruction que les mesures de police litigieuses, qui ont été prises par la ville de Paris en vertu de ses compétences extérieures à sa qualité d’autorité concédante, n’ont pas empêché la société du parc Baudoyer de poursuivre l’exploitation du parc de stationnement concédé. Ainsi, les mesures en cause n’ont pas constitué une méconnaissance par la ville de Paris de l’une de ses obligations contractuelles.
5. Au surplus, il résulte de l’instruction que, dès l’entrée en vigueur des mesures de circulation en cause, la ville de Paris a proposé au concessionnaire d’envisager la modification temporaire des voies d’accès et de sortie du parc de stationnement, afin de permettre une entrée par la rue François Miron, où se trouvait la sortie du parc. La ville de Paris a également indiqué au concessionnaire, dès le mois de mai 2020, que les abonnés et les visiteurs munis d’un titre de réservation pourraient être assimilés aux « riverains » afin de bénéficier de la circulation sur la rue de Rivoli autorisée pour la « desserte locale ». Or si la société du parc Baudoyer soutient que ces propositions n’étaient pas sérieuses, elle ne justifie pas du coût allégué de la modification, au moins temporaire, des modalités d’accès et de sortie du parc de stationnement ou de l’impossibilité de modifier sur ce point le contrat de concession, à supposer même la conclusion d’un avenant nécessaire. De même, si la société du parc Baudoyer soutient que la proposition de faire bénéficier les abonnés et les visiteurs munis d’un titre de réservation de l’accès à la rue de Rivoli réservée aux riverains n’aurait pas été de nature à limiter la baisse de la fréquentation du parc de stationnement compte tenu du nombre de clients n’appartenant pas à ces catégories, elle n’apporte aucun élément étayé en ce sens, en particulier dans le contexte de reprise progressive des déplacements au printemps 2020. Ainsi, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la ville de Paris ne lui a fait aucune proposition technique pertinente susceptible de limiter les conséquences des restrictions de circulation qui lui ont été imposées.
En ce qui concerne l’inertie de la ville de Paris pour prévenir les dégradations volontaires récurrentes commises contre les installations concédées :
6. La société du parc Baudoyer soutient que la ville de Paris a manqué à ses obligations contractuelles en ne prenant aucune mesure pour mettre fin aux dégradations commises de façon récurrente sur les installations par des groupes d’individus non autorisés à pénétrer dans le parc de stationnement. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur l’obligation contractuelle que la ville de Paris aurait méconnu à ce titre. En outre, elle ne justifie pas de l’existence du préjudice financier qu’elle allègue avoir subi en conséquence d’un tel manquement. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris.
7. Il résulte de ce qui précède que la société du parc Baudoyer n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle pour faute de la ville de Paris.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle sans faute pour imprévision :
8. Une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le concessionnaire est alors en droit de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
9. La société du parc Baudoyer sollicite une indemnité d’imprévision en raison du préjudice d’exploitation qu’elle a subi dans le cadre de l’épidémie de covid-19, au cours des trois périodes dites de confinement de la population, entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, puis, dans une moindre mesure, entre le 29 octobre 2020 et le 15 décembre 2020 et entre le 19 mars 2021 et le 2 mai 2021.
10. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit les autorités compétentes à prendre diverses mesures destinées à réduire les risques de contagion. Le décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 a d’abord interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h. Un plan dit de déconfinement a ensuite été mis en œuvre, à compter du 11 mai 2020, par deux décrets prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. A l’automne 2020, une nouvelle progression de l’épidémie a conduit à l’adoption, par un décret du 29 octobre 2020, de nouvelles mesures d’interdiction des déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence à l’exception de ceux expressément prévus par le pouvoir réglementaire. Ces interdictions ont ensuite été assouplies à compter du 15 décembre 2020 par une mesure d’interdiction des déplacements entre 20 heures et 6 heures du matin, en dehors de cas limitativement énumérés. Par un décret du 19 mars 2021, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence ont de nouveau été limités, entre 6 heures et 19 heures, dans certains départements parmi lesquels figure le département de Paris. Ces mesures d’interdiction ont enfin été assouplies, par un décret du 1er mai 2021 qui a instauré un couvre-feu de 19 heures à 6 heures du matin.
11. En premier lieu, si la période dite de confinement strict imposée en raison du contexte sanitaire entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 constitue un évènement extérieur aux parties et imprévisible, il résulte de l’instruction que la baisse de la fréquentation du parc de stationnement qui en a résulté pour la société du parc Baudoyer a entraîné un déficit d’exploitation pour les seuls mois d’avril et de mai 2020. Ainsi, le résultat net de la concession est positif pour le mois de mars 2020 et est redevenu positif aux mois de juin et de juillet 2020. De même, le résultat d’exploitation de la concession au cours de l’exercice 2020 est resté positif, bien qu’inférieur à celui de l’année 2019. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la première période de confinement national aurait entraîné un bouleversement de l’économie du contrat de nature à ouvrir droit à une indemnité d’imprévision.
12. En second lieu, s’agissant de la deuxième période de confinement invoquée, du 29 octobre 2020 au 15 décembre 2020, il résulte de l’instruction que le résultat net de la concession a été négatif uniquement au cours du mois de novembre 2020 alors que, comme il a été dit précédemment, le résultat net d’exploitation de la concession au cours de l’exercice 2020 est resté positif. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que cette période de confinement aurait entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Enfin, si au cours de la troisième période de confinement, du 19 mars 2021 au 2 mai 2021, le résultat d’exploitation de la concession a été négatif en mars, avril et mai 2021, tout comme le résultat net de la concession de l’exercice 2021 (- 32 867 euros), il résulte de l’instruction que le résultat net annuel de la société est redevenu positif dès l’exercice 2022, comme il l’avait été au cours des différents exercices budgétaires antérieurs. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le déficit d’exploitation supporté en 2021, dont l’ampleur est limitée, serait de nature à ouvrir droit à une indemnité d’imprévision, compte tenu du risque d’exploitation qui doit peser pour une partie non négligeable sur le concessionnaire. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que ces deux périodes de confinement auraient été principalement à l’origine des déficits d’exploitation constatés aux mois de novembre 2020, mars 2021, avril 2021 et mai 2021, dès lors qu’à ces dates, non seulement les mesures restrictives de la circulation automobile dans la rue de Rivoli par ailleurs mises en cause étaient déjà en vigueur mais aussi, comme la ville de Paris le relève, d’une part, le contexte économique avait évolué, d’autre part, de nouvelles habitudes de mobilité de la population francilienne étaient installées, avec notamment le recours important au télétravail et aux achats dématérialisés. Or il ne résulte, en tout état de cause, pas de l’instruction que la part du déficit d’exploitation directement imputable aux seules périodes de confinement liées à l’épidémie de covid-19 suffirait à caractériser un bouleversement de l’économie du contrat.
13. Il résulte de ce qui précède que la société du parc Baudoyer n’est pas fondée à solliciter une indemnité d’imprévision en raison des mesures sanitaires prises dans le cadre de l’épidémie de covid-19, au cours des trois périodes dites de confinement des 17 mars 2020 au 11 mai 2020, 29 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et 19 mars 2021 au 2 mai 2021.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle sans faute dite du fait du prince :
14. La société du parc Baudoyer soutient que les mesures de police restrictives de la circulation évoquées au point 3 ci-dessus, prises par la maire de Paris les 7 mai 2020 et 9 juillet 2020, constituent un fait du prince de nature à engager la responsabilité contractuelle sans faute de cette collectivité à son égard.
15. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 7 mai 2020 a sensiblement restreint les conditions de la circulation automobile dans la rue de Rivoli, notamment dans le secteur dans lequel se situe l’entrée du parc de stationnement souterrain exploité par la société du parc Baudoyer. Si, comme il a été dit précédemment, la ville de Paris a informé la société concessionnaire que les abonnés du parc et les personnes ayant réservé leur place de stationnement pouvaient néanmoins bénéficier de l’accès réservé aux « riverains » ou à la « desserte locale », cette mesure, qui n’a fait l’objet d’aucune signalisation particulière, n’a, en tout état de cause, pas eu d’incidence sur la fréquentation du parc pour les autres usagers. Ainsi, contrairement à ce que la ville de Paris fait valoir, il résulte de l’instruction que les mesures restrictives de la circulation automobile dans le secteur en cause, ainsi que leur mise en œuvre, ont rendu plus difficile l’accès au parc de stationnement exploité par la société requérante. En outre, il résulte de l’instruction que la fréquentation du parc de stationnement a sensiblement diminué à compter du mois de mars 2020, une baisse de l’ordre de 60 % par rapport à l’année 2019 étant observée à compter de cette date. Cette baisse de fréquentation s’est confirmée en dépit de la levée de la mesure de confinement au mois de mai 2020, date d’entrée en vigueur des mesures restrictives de la circulation litigieuses. La société justifie également d’une baisse importante et continue des recettes de l’ouvrage concédé depuis le mois de mars 2020, en comparaison avec les résultats d’exploitation obtenus au cours de l’exercice budgétaire de l’année 2019. Elle soutient ainsi que cette baisse des recettes d’exploitation est essentiellement imputable aux mesures de circulation édictées par la ville de Paris au mois de mai 2020.
16. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que le résultat net d’exploitation de la concession est resté positif au cours des exercices 2020 (84 653 euros) et 2022 (53 619 euros). Ainsi, seul l’exercice 2021 s’est traduit par un résultat net négatif dont l’ampleur est néanmoins relativement limitée (- 32 867 euros). De même, les résultats communiqués pour les mois de janvier, février et mars 2023 font état d’un résultat mensuel déficitaire aux mois de février et mars 2023 mais bénéficiaire au mois de janvier 2023. Quant aux préjudices tenant aux manques à gagner invoqués par la société, leur ampleur n’est pas établie avec certitude dès lors que la requérante se fonde, sans préciser les budgets prévisionnels des années concernées par la demande indemnitaire, sur le seul résultat d’exploitation obtenu au cours de l’exercice 2019 (517 675 euros). Or cette année de référence est antérieure aux crises sanitaire et économique qui ont impacté l’ensemble du secteur d’activité en cause et dont les conséquences n’ont, en tout état de cause, pas vocation à être indemnisées par la ville de Paris sur le fondement de sa responsabilité contractuelle dite du fait du prince. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société du parc Baudoyer ne justifie pas que la solution envisagée par la ville de Paris consistant à modifier, au moins temporairement, l’accès du parc pour permettre une entrée par la rue François Miron n’aurait pas permis, au moins au cours de la période d’indemnisation en litige, de limiter la baisse de fréquentation du parc de stationnement et, par suite, l’ampleur des préjudices financiers invoqués.
17. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’une baisse tendancielle de la fréquentation des parcs souterrains, y compris du parc Baudoyer, existait depuis plusieurs années avant l’adoption des mesures de police litigieuses en raison de différentes causes structurelles concernant l’ensemble de ce secteur d’activité. De plus, il résulte de l’instruction que la baisse de la fréquentation du parc s’explique également par les nouvelles habitudes de mobilité de la population francilienne qui se sont notamment traduites par une diminution durable de l’usage des voitures individuelles à Paris. Or ces nouvelles pratiques, qui se sont accentuées dans le contexte de la crise sanitaire, ont perduré en dépit de la fin des mesures de confinement précédemment évoquées, indépendamment de l’arrêté de la maire de Paris du 7 mai 2020.
18. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de la part de risque que le concessionnaire doit nécessairement supporter, il ne résulte pas de l’instruction que la part des pertes d’exploitation et du manque à gagner imputable aux seuls arrêtés de la maire de la ville de Paris des 7 mai 2020 et 9 juillet 2020 serait d’une ampleur suffisante pour caractériser une atteinte à l’équilibre économique du contrat de concession de nature à ouvrir un droit à indemnité à la société requérante sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute dite du fait du prince.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute de la ville de Paris dite du fait du prince doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société du parc Baudoyer n’est pas fondée à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme globale de 1 541 883 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de provision présentée dans la requête n° 2121202 :
21. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
22. Dès lors que le tribunal a statué au fond, par le présent jugement, sur la demande indemnitaire de la société du parc Baudoyer, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande de provision présentée sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
23. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes demandées par la société du parc Baudoyer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société du parc Baudoyer les sommes demandées par la ville de Paris au même titre.
24. D’autre part, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2121202 de la société du parc Baudoyer tendant à l’allocation d’une provision.
Article 2 : La requête n° 2121091 de la société du parc Baudoyer est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SA du parc Baudoyer et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
E. ARMOËT
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2121091, 212120
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1175 du 18 juillet 2017
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-296 du 19 mars 2021
- Décret n°2021-541 du 1er mai 2021
- Code de justice administrative
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