Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2602760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, la société Les primeurs du château, représentée par Me Meilhac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ville de Paris de cesser tout nouvel enlèvement d’office hors du cadre juridique des articles DG.20.1 du règlement municipal des terrasses et étalages parisien (RET) et de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, et ce sous astreinte de 10 000 euros par manquement constaté ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui restituer tous les éléments de mobilier garnissant les contre-étalages de ses établissements, saisis lors des opérations des 12 janvier 2024, 6 octobre 2025 et 1er décembre 2025, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle craint que la ville de Paris ne procède de nouveau à un enlèvement d’éléments de mobilier garnissant les contre-étalages de ses établissements situés au 8-9 rue Dejean à Paris (18ème arrondissement) ;
- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie en raison de l’atteinte au droit de propriété causé par les agissements des services de la ville, de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et au libre exercice d’une profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société Les primeurs du château demande une nouvelle fois au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, comme elle l’a déjà fait le 21 janvier 2026, d’enjoindre à la ville de Paris de cesser tout nouvel enlèvement d’office d’éléments de mobilier garnissant les contre-étalages de ses établissements situés au 8-9 rue Dejean à Paris (18ème arrondissement) et de lui restituer les éléments de mobilier saisis lors des opérations des 12 janvier 2024, 6 octobre 2025 et 1er décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société requérante fait valoir le risque d’intervention « illégale » de la ville de Paris visant à enlever des éléments de mobilier garnissant les contre-étalages situés en face de ses établissements rue Dejean à Paris 18ème. Toutefois, la société ne produit aucun élément établissant l’intention des services de la ville de Paris de procéder à brève échéance à une telle opération d’enlèvement de mobiliers appartenant à la société. En tout état de cause, alors qu’il résulte de l’instruction que les opérations d’enlèvement du 6 octobre 2025 et du 1er décembre 2025 ont été diligentées par la ville de Paris en application d’arrêtés d’amende et de retrait d’office du 28 octobre 2024 et du 2 décembre 2024 pour non-conformité à l’autorisation de contre-étalages sur la voie publique qui lui avait été délivrée, la société, à qui il appartenait de contester ces décisions administratives, n’est pas fondée à invoquer l’éventuel préjudice qui découlerait d’un nouvel enlèvement à la suite d’une réinstallation de son mobilier sur la voie publique et l’urgence qu’il y aurait à le prévenir. Par ailleurs, si la société Les primeurs du château demande qu’il soit enjoint à la ville de Paris de lui restituer le mobilier de contre-étalage retiré lors des opérations d’enlèvement du 6 octobre 2025 et du 1er décembre 2025, la seule invocation de l’illégalité qui aurait entaché les décisions fondant ce retrait n’est pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures, en l’absence de toute considération sur l’incidence de cette absence de restitution sur la pérennité économique de la société. Enfin, la société requérante ne saurait utilement contester dans le cadre de la présente instance les motifs retenus par le juge des référés dans son ordonnance n° 2601903 du 21 janvier 2026. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Les primeurs du château en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Les primeurs du château est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les primeurs du château.
Fait à Paris, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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