Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mai 2025, n° 2502572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A, représenté par Me Robert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande de maintien en fonctions au-delà de l’âge légal de départ à la retraite et par voie de conséquence de suspendre l’exécution de l’arrêté n° ENV000022421791 du 22 avril 2025 portant son admission à la retraite à compter du 10 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur de le réintégrer au sein de son service sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au bénéfice de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite car la décision querellée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée en ce qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la note du 30 mai 2024 est illégale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502544 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1958 et exerçant les fonctions de contrôleur des transports terrestres au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur, a sollicité le 9 avril 2025 un maintien en fonctions au-delà de l’âge de départ à la retraite qui lui a été refusé par décision du 22 avril 2025. Il a par ailleurs fait l’objet d’un arrêté n° ENV000022421791 du 22 avril 2025 portant son admission à la retraite à compter du 10 mai 2025. Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. La baisse des revenus dont fait état le requérant ne saurait être considérée, malgré l’existence d’une dette locative, comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière pour que la condition tenant à l’urgence soit considérée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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