Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2507395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision implicite de refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre sans délai un document provisoire de séjour lui permettant de travailler et de passer les épreuves du baccalauréat dans l’attente de la délivrance du titre de séjour qu’elle a sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’elle a par ailleurs saisi le tribunal d’une requête en annulation de la décision implicite de rejet en litige ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’un défaut de motivation traduisant un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6, 1) et 6), de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— cette requête est irrecevable, en l’absence de naissance d’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour dont le fondement n’a pas été précisé et qui est toujours incomplète ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n° 2501998 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 juin 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 10 décembre 2004, déclare avoir déposé plusieurs demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis qu’elle est devenue majeure. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, en application des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’autorité administrative sur la dernière de ces demandes, dont elle n’indique pas la date d’enregistrement mais qu’elle précise avoir formulée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B, qui n’a jamais été titulaire d’un document de séjour et ne se trouve dès lors pas dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir que cette décision compromet un « projet éducatif » en ce qu’elle l’empêche de subir les épreuves du baccalauréat général de la session 2025, auxquelles elle s’est inscrite en qualité de candidate libre, et, par conséquent, de poursuivre éventuellement des études supérieures. Elle fait également valoir que cette même décision fragilise la continuité de l’aide qu’elle apporte quotidiennement à sa mère, atteinte de la maladie de Charcot, à son père, victime d’un traumatisme crânien grave dont les lourdes répercussions physiques et cognitives ont entraîné une incapacité totale de travail, et de son plus jeune frère, qui souffre d’un trouble du spectre autistique sévère, et met ainsi en péril l’équilibre d’une famille déjà vulnérable. Elle fait enfin valoir que la décision en cause l’empêche d’exercer régulièrement une activité professionnelle dont les revenus lui permettraient de subvenir à ses besoins et à ceux de ses parents et de son plus jeune frère. Toutefois, la requérante n’établit pas que sa présentation aux épreuves du baccalauréat général serait subordonnée à la régularité de son séjour en France. Elle n’établit pas davantage, par les seules pièces qu’elle produit, et alors qu’il résulte de l’instruction, en particulier d’un compte rendu d’hospitalisation daté du 3 octobre 2024, qu’elle a deux autres frères ou sœurs nés en 2000 et 2006, que l’état de santé de ses parents et de son plus jeune frère nécessiterait une aide qu’elle serait seule en mesure d’apporter. Enfin, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une de ses candidatures à un emploi aurait été rejetée en raison de l’irrégularité de son séjour, l’intéressée ne justifie d’aucune perspective sérieuse d’embauche à plus ou moins brève échéance à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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