Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2432655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 décembre 2024 et le 20 mars 2025, M. D B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’audition et d’une méconnaissance des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de substituer la base légale de l’obligation de quitter le territoire français et de procéder à la neutralisation d’un motif illégal de la décision portant refus de délai de départ volontaire et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Weidenfeld.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant malien né le 22 juin 1991 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, s’est vu notifier un arrêté du 20 novembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme C A, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort du procès-verbal d’audition du 20 novembre 2024 produit par le préfet en défense que M. B a été entendu et a pu s’exprimer concernant le prononcé à son encontre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant infondé.
6. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué comporte des erreurs de fait, notamment en ce qui concerne l’orthographe du nom du requérant et son lieu de naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci aient exercé une influence sur le sens de la décision attaquée.
7. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Toutefois, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle, personnelle ou familiale, à la date de la décision attaquée, par la seule production de justifications de présence sur le territoire français depuis 2018 et d’un contrat à durée déterminée de 9 jours en février 2024 des bulletins de salaire pour juillet, août et octobre 2024 et une attestation de bénévolat de 7 juillet 2021. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait fondée sur ce motif.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les motifs exposés au point 7, M. B ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portait refus de séjour a été prise.
10. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de prononcer le refus d’octroi de délai de départ volontaire à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant infondé.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ».
13. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police s’est notamment fondé sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition, que M. B ne souhaitait pas être reconduit au Mali. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’illégalité en estimant qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement en litige.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant infondé.
17. En second lieu, pour prononcer à l’encontre de M. B, qui ne fait valoir l’existence d’aucune circonstance humanitaire, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de police, s’est fondé sur le fait qu’il ne justifiait d’aucun lien suffisamment ancien, fort et caractérisé avec la France. Eu égard à ces circonstances, et alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de police, qui a examiné l’ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point 14 du présent jugement, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale demandée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. E être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432655/6-1
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