Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 août 2025, n° 2519489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Pafundi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 a été méconnu ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait pu bénéficier d’un entretien individuel conduit dans des conditions régulières ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait pu faire valoir ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ni la requête des autorités françaises adressées aux autorités espagnoles ni la réponse de ces dernières ne sont établies ;
— il n’apparaît pas que le préfet de police ait porté à sa connaissance les informations relatives à la mise en œuvre du transfert ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de même que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au regard du risque de traitements inhumains ou dégradants encourus en cas de transfert ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. C, assisté d’un interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que les pathologies dont souffre M. C sont attestées par le certificat médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit, que sa situation de santé n’a pas été prise en charge en Espagne et qu’il bénéficie en France d’un suivi qu’un transfert viendrait interrompre,
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant mauritanien né le 17 juin 1995 à Orndoldé, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point qui précède, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E B, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-000832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et entré en vigueur le 1er juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les règlements européens n°604/2013 relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres, n°1560/2003 et n°603/2013. Cet arrêté mentionne que M. C, qui s’était présenté une première fois au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris le 24 octobre 2024 et avait fait l’objet d’une mesure de réadmission effective vers les autorités espagnoles le 14 avril 2025 après comparaison de ses empreintes digitales au moyen du logiciel Eurodac, est revenu sur le territoire français et s’est présenté au guichet unique des demandes d’asile de Paris une seconde fois le 25 avril 2025, que les autorités espagnoles, devant être regardées comme responsables de l’examen de sa demande en application du 1. de l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013, ont fait connaître le 26 mai 2025 leur accord en application des mêmes dispositions quant à la demande de prise en charge effectuée le 30 avril 2025 et que la situation de M. C ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°603/2013. L’arrêté comportant la mention des circonstances de droit et de faits en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre le 25 avril 2025, contre signature, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. M. C ayant déclaré ne pas savoir lire et ne parler que la langue peul, il ressort des pièces du dossier que les informations contenues dans ses brochures, délivrées en langue française, ont été portées oralement à la connaissance de l’intéressé par le truchement d’un interprète.
9. D’autre part, en ce qui concerne la brochure Eurodac, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’une brochure Eurodac a été remise à M. C, contre signature, le 25 avril 2025 en langue française et que les informations contenues dans celles-ci ont été portées oralement à sa connaissance par le truchement d’un interprète. De même, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que ne lui aurait pas été remise la notice d’information destinée aux seules personnes dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France et portant sur le choix de la langue dans laquelle ils souhaitent être entendus, la communication de cette notice n’étant pas rendue obligatoire dans le cas d’une décision de transfert vers un autre État responsable de l’examen de la demande d’asile.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué, faute de respect du droit à l’information dont disposait M. C, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien individuel le 25 avril 2025 dans les locaux de la préfecture de police de Paris, avec l’assistance d’un interprète en langue peul. M. C a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. C ne fait état dans le cadre de l’instance d’aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. En outre, si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressé a eu connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été reçu par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile. L’entretien de M. C a ainsi été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. L’absence d’indication de l’identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu’elle n’a pas privé M. C de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l’espèce, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que l’agent chargé de mener l’entretien individuel en vue de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, devrait bénéficier d’une délégation de signature du préfet de police. En outre, les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’imposent pas qu’une relecture du résumé de l’entretien individuel soit réalisée avant sa signature, ni qu’une copie de ce résumé soit remise d’office à l’intéressé, ni que le résumé mentionne la possibilité pour son conseil d’en solliciter la communication, ni encore que la durée de l’entretien soit mentionnée dans ce résumé. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l’étranger faisant l’objet d’une mesure de transfert de la fiche décadactylaire le concernant et issue des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de respect des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
13. En cinquième lieu, les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». L’article 21 du même règlement dispose que : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge le 30 avril 2025. Les autorités espagnoles ont donné leur accord le 26 mai 2025 au transfert de l’intéressé, soit dans le délai prévu par les dispositions citées au point qui précède, par une lettre d’accord explicite produite dans le cadre de l’instance. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises et l’acceptation des autorités espagnoles ne serait pas établies doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la notification d’une décision de transfert : « () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert () ». Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert doit contenir des informations sur le délai applicable à la mise en œuvre du transfert.
17. Ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9, M. C a reçu toutes les informations prévues par les dispositions applicables même si la mention de ces informations ne figure pas dans la décision attaquée. Il ne découle pas de ces dispositions qu’elles feraient obligation au préfet de l’informer de la possibilité qu’il avait de se rendre par ses propres moyens en Espagne. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter dans l’hypothèse où il souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens, il n’établit pas avoir informé l’administration de son intention de rejoindre l’Espagne par ses propres moyens, de sorte que le préfet n’avait pas à lui délivrer une telle information. En outre, les dispositions de l’article cité au point qui précède n’imposent pas au préfet de mentionner l’ensemble des modalités du transfert. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. M. C se prévaut du risque encouru en cas de renvoi dans son pays d’origine. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Espagne et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L’Espagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède, ainsi que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit par suite être écarté.
20. En neuvième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
21. Pour soutenir qu’en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, le préfet de police aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, M. C se prévaut du risque encouru en cas de renvoi dans son pays d’origine, de la circonstance qu’il bénéficie d’un suivi médical sur le territoire français en gastroentérologie et présente des troubles anxieux justifiant une prise en charge. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 19, et alors que M. C ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation médicale ne pourrait être prise en charge en Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C présenterait une situation de vulnérabilité telle qu’en ne faisant pas usage de la faculté prévue l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 21 que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pafundi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. D
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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