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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2200561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 janvier 2022, le 27 février 2023, le 8 janvier 2024 et le 12 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine à lui payer la somme de 53 865,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par cette collectivité de sa demande indemnitaire préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui accordant pas le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire alors qu’elle exerce une fonction d’encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des achats, de gestion financière et d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité ;
— elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui accordant pas le même régime indemnitaire que celui accordé à ses collègues masculins détenteurs de grades de catégorie B et appartenant à la filière administrative, ce qui constitue une discrimination salariale en raison du sexe ;
— les fautes commises par la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine dans la gestion de sa carrière lui ont occasionné un préjudice financier et des troubles dans ses conditions d’existence qui peuvent être respectivement évalués à la somme totale de 53 865,01 euros.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, présentés par Me Champenois et enregistrés le 25 novembre 2022, le 26 juin 2023 et le 2 avril 2024, la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête tendant à sa condamnation à indemniser la requérante du préjudice financier tiré de l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire et d’un préjudice moral sont irrecevables en raison de leur tardiveté, que les créances réclamées à compter des années 2013, 2014 et 2015 sont prescrites et qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat, représentant Mme A,
— la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine n’étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 10 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce depuis le 1er décembre 2011 les fonctions de responsable du service Fêtes et manifestations de la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine et a été nommée dans le corps des rédacteurs territoriaux le 1er septembre 2013. Par un courrier réceptionné le 23 décembre 2020, elle a présenté au président de cette collectivité une demande de réexamen de son régime indemnitaire qui a fait l’objet d’un rejet le 16 février 2021 et dont la requérante a pris connaissance au plus tard le 8 mars 2021. Par un second courrier, réceptionné le 17 novembre 2021, elle a présenté à la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’absence de revalorisation de son régime indemnitaire, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine à l’indemniser de ces préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () » Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ». Il résulte, en outre, de l’article L. 231-4 du même code que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a présenté une première demande indemnitaire tendant au réexamen de son régime indemnitaire et à l’indemnisation du préjudice tiré de la non-perception de la nouvelle bonification indiciaire et du même montant de primes et indemnités que certaines de ses collègues ainsi qu’à l’indemnisation d’un préjudice moral et portant sur un total de 62 831,22 euros par un courrier du 18 décembre 2020, réceptionné le 23 décembre 2020 par la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 février 2021 mentionnant les voies et délai de recours dont Mme A a eu connaissance au plus tard le 8 mars 2021, date à laquelle elle a adressé un courrier de réponse à cette décision à la collectivité. Par une seconde demande indemnitaire, réceptionnée le 17 novembre 2021 par la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine, Mme A a demandé à cette collectivité de lui payer une somme de 53 865,10 euros assortie des intérêts au taux légal pour l’indemniser des préjudices subis en raison de l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire, de la discrimination en raison du genre dont elle estime avoir été victime s’agissant du montant qu’elle a perçu au titre de son régime indemnitaire et du préjudice moral résultant de ces illégalités fautives. La demande de Mme A tendant à la réparation du préjudice tiré de l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2013 et présentée par son courrier réceptionné le 17 novembre 2021 est identique, fondée sur la même cause juridique et tend à l’indemnisation du même préjudice que celui visé par son courrier réceptionné le 23 décembre 2020. La décision implicite de rejet, née le 17 janvier 2022 du silence gardé sur cette seconde demande, a donc revêtu le caractère d’une décision confirmative de la première, dont la requérante a eu au plus tard connaissance le 8 mars 2021, qui était insusceptible de rouvrir le délai de recours devant le tribunal. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions de Mme A tendant à l’indemnisation du préjudice tiré de l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire, rejetées comme tardive.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
5. Mme A soutient que la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui accordant pas le même régime indemnitaire qu’à ses collègues masculins détenteurs de grades de catégorie B et appartenant à la filière administrative, ce qui constituerait une discrimination salariale en raison du genre.
6. Si le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, il appartient à la collectivité, lorsqu’elle décide l’institution d’un régime indemnitaire et sauf motif d’intérêt général, d’en faire bénéficier dans les mêmes conditions les fonctionnaires d’un même cadre d’emploi ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet du régime institué et, pour les règles régissant les régimes indemnitaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même cadre d’emplois, de les appliquer identiquement à tous les fonctionnaires ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet de ces règles.
7. En se bornant à verser au dossier un extrait d’un rapport social unique en date de 2020 de la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine indiquant que l’écart entre le salaire brut moyen des hommes et celui des femmes appartenant aux agents de catégorie B de cette collectivité, est de 25,89 % et à citer le montant du régime indemnitaire perçu par certains de ses collègues masculins dont elle ne démontre pas qu’ils exerceraient les mêmes fonctions, aux mêmes niveaux de responsabilité et seraient placés dans une situation identique à la sienne s’agissant des primes et suppléments auxquels les agents de la fonction publique territoriale peuvent prétendre en raison de leur situation familiale notamment, Mme A n’établit pas avoir été victime de discrimination en raison de son sexe. Elle ne peut donc rechercher l’engagement de la responsabilité de la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine sur ce fondement.
8. Il résulte des constatations qui précèdent qu’en l’absence d’illégalité commise par la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices en résultant doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’astreinte présentées par la requérante.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 800 euros, sur le fondement des mêmes dispositions à verser à la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine une somme de 800 (huit cents) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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