Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2600028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Hirson |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5, 7 et 20 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune d’Hirson a prononcé son changement d’affectation à compter de sa date de reprise de fonction le 1er novembre 2022, ainsi que l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire d’Hirson a statué sur sa bonification indiciaire, ensemble d’autres décisions relatives à sa situation administrative ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles la commune d’Hirson a effectué une retenue sur son traitement de décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Hirson de procéder à sa réintégration dans un emploi équivalent à celui qu’elle occupait antérieurement à son congé de longue durée, de rétablir l’ensemble de ses droits statutaires, indemnitaires et accessoires, et notamment la nouvelle bonification indiciaire (NBI), avec indemnisation des pertes corrélatives ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Hirson la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle souffre d’une pathologie dorsale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
Sur la décision prononçant le changement d’affectation de la requérante et par voie de conséquence, la suppression du bénéfice de la nouvelle bonification :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
3. Mme A… doit être regardée comme contestant la décision prononçant son changement d’affectation à compter de sa date de reprise de fonction le 1er novembre 2022, ainsi que l’arrêté du 4 novembre 2022 prononçant en conséquence la suppression du bénéfice de la nouvelle bonification attachée à ses anciennes fonctions.
4. En admettant même que la décision prononçant ce changement d’affectation n’ait pas été formalisée, Mme A… à nécessairement pris connaissance de cette décision à la date à laquelle ce changement d’affectation a été effectif, ou au plus tard à la date de notification de l’arrêté du 4 novembre 2022 prononçant la suppression du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses anciennes fonctions, lequel mentionne ce changement d’affectation. Cet arrêté, qui a été notifié à la requérante le 22 novembre 2022, mentionnait en outre les voies et délais de recours, dont le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à son encontre, et établit donc également à cette date la connaissance indirecte de l’intéressée de la décision antérieure prononçant son changement d’affectation ainsi que des voies et délais de recours ouverts à son encontre, qui s’appliquaient dans la même mesure à cette décision, et dont la requérante a en tout état de cause pris connaissance dans un délai supérieur à un an précédant l’introduction de sa requête.
5. Il s’ensuit que tant les conclusions dirigées à l’encontre de la décision prononçant ce changement d’affectation que celles dirigées à l’encontre de l’arrêté du 4 novembre 2022 sont tardives et, comme telles, manifestement irrecevables.
6. Enfin, si Mme A… demande également, de manière générale, l’annulation des décisions relatives à sa situation administrative, ces conclusions ne permettent pas de déterminer quelles sont ces décisions, en dehors des deux décisions mentionnées ci-dessus, et sont donc également manifestement irrecevables.
Sur les conclusions relatives à la retenue sur le traitement de l’intéressée de décembre 2025 :
7. Par un courrier du 26 janvier 2026, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser ses conclusions relatives à ces décisions, comme dépourvues de liens suffisants avec celles tendant à l’annulation de la décision prononçant son changement d’affectation à compter de sa date de reprise de fonction le 1er novembre 2022, ainsi que l’arrêté du 4 novembre 2022 prononçant en conséquences la suppression du bénéfice de la nouvelle bonification attachée à ses anciennes fonctions.
8. Mme A… a régularisé ces conclusions par la présentation d’une nouvelle requête, enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2600378. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer, au titre de la présente instance, sur les conclusions relatives à la retenue sur le traitement de l’intéressée de décembre 2025, sur lesquelles il sera statué au titre de cette nouvelle instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, au titre de la présente instance, sur les conclusions relatives à la retenue sur le traitement de Mme A… de décembre 2025, sur lesquelles il sera statué au titre de l’instance enregistrée sous le n° 2600378.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 11 février 2026
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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