Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2401289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 2024 et 28 mars 2025, Mme A… B… et M. C… B…, représentés par Me Lequillerier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision 9 février 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé d’abroger son arrêté du 22 mars 2023 en tant qu’il a inclus dans le périmètre de protection rapprochée des captages d’eau situés sur le territoire de la commune de Montlognon, deux parcelles de terrain dont ils sont propriétaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à cette abrogation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la définition du périmètre de protection rapprochée des captages d’eau de l’arrêté du 22 mars 2023 a été effectuée sur le fondement de l’hypothèse d’une défaillance d’un puits et de la nécessité d’approvisionner les communes voisines, hypothèse qui n’est pas au nombre des critères légaux ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’arrêté du 22 mars 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la délimitation du périmètre de protection rapprochée des captages d’eau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 29 avril 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a informé le tribunal qu’elle ne présenterait pas d’observations.
Par un mémoire du 23 janvier 2026, M. et Mme B… déclarent se désister purement et simplement de leur requête à l’exception de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le désistement des requérants de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. C… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France et au préfet de de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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