Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2501821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2025, 30 septembre 2025 et 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte temporaire de séjour en qualité de travailleur ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Roux en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet au titre de l’admission exceptionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2007, est entré en France le 8 janvier 2022 selon ses déclarations. Le 24 décembre 2024, il a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B… a mentionné dans les motifs de sa demande de titre de séjour « admission exceptionnelle au séjour », il n’a pas précisé le fondement de cette admission propre aux métiers en tension de sorte qu’il ne peut utilement reprocher au préfet de la Haute-Vienne de ne pas avoir examiné sa demande au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au contraire, les termes de la décision attaquée témoignent que le préfet a examiné la demande du requérant au regard des fondements indiqués dans celle-ci. Par ailleurs, il demeure en apprentissage à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 8 janvier 2022 selon ses déclarations, n’y dispose que d’une faible ancienneté de présence. Par ailleurs, il y est célibataire, sans charge de famille et ne s’y prévaut d’aucun lien familial. En outre, s’il a travaillé pour une entreprise de maçonnerie dans le cadre d’un contrat d’apprentissage valable du 2 septembre 2024 au 31 juillet 2026 en vue de l’obtention d’un brevet professionnel de maçon, cela ne constitue cependant qu’une faible insertion professionnelle quand bien même son employeur souhaite l’employer à plus long terme et le soutient dans ses démarches. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors même que certains de ses camarades et enseignants ou son employeur attestent de sa motivation, de son sérieux ou encore de sa volonté d’intégration, le préfet de la Haute-Vienne, en prenant la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission des titres de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. B… invoque la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, et à supposer que le requérant se prévale d’un défaut d’examen particulier de sa situation, la décision attaquée témoigne que le préfet a examiné les différents éléments de sa situation de sorte qu’elle a été prise après un examen de celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en janvier 2022, selon ses déclarations non contestées, qu’il a obtenu au terme de sa formation un certificat d’aptitude professionnelle spécialité maçon le 9 juillet 2024 et qu’il a suivi en France une formation dans le cadre de laquelle il a travaillé en alternance au sein d’une entreprise souhaitant l’employer à plus long terme. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou qu’il représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Vienne, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées par les parties au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne, en tant qu’il interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, est annulé.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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