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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 janv. 2026, n° 2600593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 et 28 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, les mesures suivantes :
- la restitution immédiate de la somme de 957,00 €, correspondant aux arriérés de revenu de solidarité active (‘’RSA’’) compensés le 22 janvier 2026 sans identification de la créance, ni base juridique notifiée ;
- le versement, à titre strictement provisoire et conservatoire, d’une allocation mensuelle de subsistance d’un montant de 568,94 €, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le référé-suspension enregistré sous le numéro 2600567 contre la décision départementale du 7 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du revenu de solidarité active dont il bénéficiait en se fondant sur l’absence prétendue de contrat d’engagement réciproque ;
2°) le tout, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- le 22 janvier 2026, suite à une erreur de liquidation de ses droits RSA ayant mené à la minoration de ceux-ci pendant 3 mois consécutifs (249,94 € versés au lieu de 568,94 €), la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a procédé à la compensation intégrale d’un
montant de 957,00 € au titre d’arriérés de RSA ; or, ladite caisse a procédé à une compensation intégrale de 957,00 €, sans qu’aucune décision, notification ou information ne précise la créance à laquelle cette compensation aurait été imputée, ni son fondement juridique ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors que, hébergé à titre temporaire et gratuit par sa famille, conformément aux dispositions de l’article R.262-5 du code de l’action sociale et des familles, il vit désormais sans aucune épargne, supporte des charges incompressibles (assurances, santé, crédits), ne peut plus accéder à des soins médicaux ou dentaires depuis plusieurs mois et se trouve dans l’incapacité matérielle de subvenir à ses besoins essentiels ;
- la compensation intégrale opérée le 22 janvier 2026, sans identification de la créance
imputée ni base juridique notifiée et l’exécution immédiate de la décision départementale de suspension du RSA, sans mesure transitoire de subsistance, alors que le requérant ne dispose d’aucune autre ressource et qu’un référé-suspension (n°2600567) est pendant, constituent une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales que sont le droit à des conditions matérielles d’existence décentes et le droit à un recours effectif, dès lors qu’elles privent le requérant de toute ressource portant une atteinte grave et manifestement illégale à ses conditions matérielles d’existence, tout en rendant inopérant l’exercice utile de ses voies de recours, faute d’identification de la créance et en l’absence de mesure transitoire de subsistance.
Vu :
- l’ordonnance n°2600075 du 13 janvier 2026 ;
- l’ordonnance n°2600057 du 13 janvier 2026 ;
- l’ordonnance n°2507818 du 8 janvier 2026 ;
- l’ordonnance n°2507454 du 16 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Le versement du revenu de solidarité active ne constituant pas un revenu universelle versé à quiconque sans conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’en en suspendant le versement à M. A…, dont il est actuellement subvenu aux besoins élémentaires à sa subsistance par ses proches, il ait été porté par la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de nature à justifier que le juge des référés statue sur sa requête dans le délai contraint de 48 heures. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 € ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. M. A… ayant déjà saisi à quatre reprises le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, certes différent de la présente requête introduite sur celui des dispositions de l’article L.521-2 du même code, mais de conclusions ayant le même objet ou un objet équivalent, à chaque fois rejetées, la présente requête présente un caractère abusif qui justifie le prononcé à son encontre d’une amende de 1.500 €.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à payer une amende pour recours abusif de 1.500 €.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Nice, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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