Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2514704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août et 6 septembre 2025 et le 12 février 2026, M. B… C…, représenté par Me N’Drin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de circulation pendant une durée de deux ans sur le territoire français ;
2°) à défaut, d’abroger l’arrêté attaqué en ce qu’il décide de son interdiction de circulation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son titre de séjour italien ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme l’arrêté attaqué et transmets les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ; ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité marocaine, né le 26 novembre 1996, fait valoir résider régulièrement en Italie et être entré sur le territoire français le 13 juin 2025 dans le cadre de vacances et afin d’assister à un mariage. Le 29 juillet 2025, il a fait l’objet d’une interpellation. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 622-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l’une des Parties Contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties Contractantes. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
Tout d’abord, il résulte de ce qu’il a été dit au point 2 que la décision portant remise d’un étranger à un autre Etat en application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une mesure distincte d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions et moyens dirigées contre l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, lequel se borne cependant à prononcer le transfert de M. C…, doivent être regardées comme dirigés à l’encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé de Turin sur le territoire national le 13 juin 2025 par voie ferroviaire, qu’il est reparti en Italie le 21 juillet 2025 par voie aérienne pour revenir sur le territoire français le 24 juillet 2025 par bus avec un billet d’avion retour prévu pour l’Italie le 4 août 2025. Ainsi, à la date de l’arrêté édicté, le requérant justifie être présent sur le territoire français depuis une durée n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation du préfet des Hauts-de-Seine, qui a considéré par l’arrêté attaqué que le requérant ne prouvait pas être sur le territoire français depuis moins de trois mois, doit être accueilli.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que si le préfet des Hauts-de-Seine, par l’arrêté attaqué, a souligné que le requérant présentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il aurait été interpellé pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine, par les pièces qu’il produit, justifie seulement de la vérification de la situation administrative du requérant par les autorités françaises. Aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait été interpellé dans le cadre de violences exercées sur une personne chargée d’une mission de service public. Dans ces conditions, le motif tiré d’une menace pour l’ordre public que représenterait le requérant est également entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 juillet 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il ne ressort nullement des termes de l’arrêté attaqué que le titre de séjour italien du requérant lui aurait été retiré. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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