Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2426370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié que ces décisions ont été adoptées par une autorité disposant d’une délégation de signature ;
— elles ont été adoptées par une autorité territorialement incompétente ;
— elles sont entachées d’irrégularité en l’absence d’informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
— elles ont été adoptées sans que son droit d’être entendu ait été respecté ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2024, la préfète de l’Essonne a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 19 avril 1990 à Sfax, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 4 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-194 du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Essonne du même jour, et versé aux débats, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. C, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture, pour signer l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 27 septembre 2024 que M. A a été interpellé dans le département de l’Essonne. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne était compétente pour édicter les décisions en litige. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A soutient que les informations relatives au dépôt d’une demande de protection internationale n’ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l’édiction des décisions contestées. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions en litige qui ne se rapportent pas à une demande de protection internationale. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Le droit d’être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. A par les services de police en date du 24 juin 2024, produit par la préfète, que l’intéressé a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et familiale en France et qu’il a été mis à même de présenter des observations. M. A ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait qui, si elle avait été communiquée à la préfète avant la signature des décisions contestées, aurait pu conduire cette dernière à retenir une appréciation différente des faits de l’espèce. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations avant l’édiction des décisions en litige et le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des textes dont elles font application et mentionnent avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels elles sont fondées. En outre, il ne ressort pas des motifs des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre les décisions litigieuses. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
10. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. A soutient qu’il fait preuve d’une parfaite intégration dans la société française, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation et il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police « travailler à gauche à droite ». En outre, il ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national et il ressort des pièces du dossier que son épouse et sa fille mineure vivent en Tunisie. Dans ces conditions et alors, en outre, qu’il a été interpellé le 27 septembre 2024 pour défaut de permis de conduire, faux document, obtention frauduleuse de carte administrative et qu’il a fait l’objet de signalements le 13 mai 2013 pour vols avec entrée par ruse en tous lieux et le 22 juin 2014 pour vol en réunion et le 21 mars 2024 pour conduite sans permis, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. D’une part, l’interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
14. D’autre part, compte tenu des éléments de sa situation personnelle rappelés au point 12, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 28 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A n’est pas admis à aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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