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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2410466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par
Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une lettre du 26 novembre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er janvier 2025.
Une ordonnance du 8 janvier 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les observations de Me Boudjellal, représentant M. A et les observations de
Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1988 à Tataouine (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2021 et s’y maintenir depuis lors. Le 14 août 2024, à l’occasion d’une opération de contrôle d’identité, diligentée par les services de police, sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, M. A a fait l’objet d’un placement en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative. Par un arrêté pris le même jour, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, notamment le 1° de l’article L. 611-1, l’article L. 612-2 et l’article L. 612-6, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. A est entré sur le territoire français le 1er février 2021, qu’il est célibataire et sans charge de famille, la préfète du Val-de-Marne indique que l’arrêté pris à l’encontre Du requérant ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé ses décisions.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
4. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu, lors de sa retenue aux fins de vérification de sa situation administrative le 14 août 2024, sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Toutefois, il n’est pas établi que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient que l’arrêté du 14 août 2024 pris à son encontre par la préfète du Val-de-Marne porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de présence de plus de trois années sur le territoire français et d’une insertion professionnelle dans un secteur d’activité en manque de main d’œuvre dans le domaine de la boulangerie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, ne plus entretenir de liens avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 33 ans. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait en France. Dans ces conditions, c’est à tort que M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. A soutient que les décisions contenues dans l’arrêté du
14 août 2024 seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, la seule circonstance que M. A travaille depuis plusieurs mois dans une boulangerie, dans un secteur d’activité en manque de main d’œuvre, ne peut être regardée, compte tenu de la durée limitée et de l’étendue de l’intégration professionnelle de l’intéressé, comme entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelles.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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