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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2026, n° 2602869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour la place dans une situation précaire ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de conserver le bénéfice de son contrat d’apprentissage.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 février 2026, en a sollicité le renouvellement le 1er décembre 2025 au moyen du site « ANEF ». Depuis lors, aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui a été délivrée. Il y a donc lieu de regarder la condition d’urgence, présumée en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un document provisoire de séjour, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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