Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2500833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 776,52 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 134-4 Code de l’action sociale et des familles : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; / 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; (…) / Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. ».
3. Mme B… a transmis sa requête en annulation signée par une tierce personne. Par un courrier du 11 avril 2025 adressé à Mme B… par le biais de l’application « Télérecours Citoyens », dont elle est réputée avoir reçu communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, celle-ci a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois en justifiant de ce que la personne signataire disposait d’un pouvoir spécial de représentation. En dépit de ce courrier, la requérante n’a pas justifié de ce que le tiers signataire bénéficiait bien de ce pouvoir. Par conséquent, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toute ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Amiens, le 5 février 2026.
Le magistrat désigné
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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