Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2025, n° 2533664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20, 22 et 24 novembre 2025, Mme A… E…, agissant au nom de sa fille mineure, Mme D… E…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle la proviseure du Lycée François Villon à Paris a prononcé l’exclusions définitive de sa fille ;
2°) d’enjoindre, à titre conservatoire, à la rectrice de l’académie de Paris ou au Lycée François Villon de maintenir l’affectation de sa fille au Pôle innovant lycéen ;
3°) d’enjoindre, à titre conservatoire, à la rectrice de l’académie de Paris ou au Lycée François Villon d’assurer immédiatement, sans exiger son retour physique tant qu’il n’est pas médicalement possible, une continuité pédagogique réelle et structurée pour sa fille, en cohérence avec son parcours prévention santé, la décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) la concernant et ses certificats médicaux ;
4°) d’enjoindre, à titre conservatoire, à la rectrice de l’académie de Paris ou au Lycée François Villon de saisir sans délai le service d’accompagnement pédagogique à domicile (SAPAD) ou service d’accompagnement pédagogique à domicile à l’hôpital et à l’école (SAPADHE) compétent et de mettre en place un enseignement adapté ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille est inscrite dans une classe « inversée » précisément choisie pour lui permettre un travail en ligne adapté à sa fatigabilité et à ses troubles attentionnels ; qu’elle est reconnue en situation de handicap et est suivie par un centre médico-psychologique ; que des certificats médicaux attestent que son état de santé ne lui permet pas de se rendre en cours et préconisent la mise en place d’un SAPAD ou SAPADHE ; que depuis le 6 octobre 2025, elle a déjà subi six semaines de rupture totale de scolarisation, sans continuité pédagogique réelle ni solution immédiate de remplacement, ce qui crée une atteinte grave et immédiate au droit à l’éducation et à la santé de l’élève ; que la décision attaquée, intervenue après onze jours de présence effective au Pôle innovant lycéen, compromet gravement toute possibilité de rattrapage, de poursuite d’études et de projet d’orientation ; que la décision attaquée entraîne ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation scolaire, médicale et psychologique de sa fille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline était irrégulièrement composé, que le procès-verbal dressé lors de ce conseil de discipline présente plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des contradictions entre les témoignages recueillis le jour de l’incident et la mention de la notion d’« intime conviction » des membres composant le conseil de discipline et que les faits ne sont matériellement pas établis ;
- elle méconnait l’article R. 511-13 du code de l’éducation et le règlement général sur la protection des données et porte une atteinte aux droits de la défense et au secret des informations médicales et sociales dès lors que le dossier disciplinaire de sa fille contient des informations sur des données confidentielles et relevant de la vie privée et que certaines informations ont été recueillies alors que sa fille mineure était en état de détresse psychique et d’ébriété ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors que la requérante n’a eu accès au dossier disciplinaire de sa fille qu’à compter du 3 novembre 2025, ne lui laissant pas un délai raisonnable pour préparer la défense de sa fille, et que ce dossier était incomplet et existait sous deux versions distinctes, l’une d’elle ayant subi des modifications ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 3 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n°2533655 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025, en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme E…, qui reprend et développe ses écritures, et insiste sur l’absence de continuité pédagogique entre les 6 octobre et 4 novembre 2025 et l’absence d’analyse, lors du conseil de discipline du 13 novembre 2025, de la matérialité des faits reprochés à sa fille ;
- et les observations de Mme C…, représentant la rectrice de l’académie de Paris, qui reprend et développe ses écritures et soutient, en outre, que la requérante a été destinataire d’une convocation pour une commission académique d’appel se tenant le 16 septembre 2025 et devant statuer sur la situation de sa fille.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 décembre 2025 pour la rectrice de l’académie de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 13 novembre 2025, la proviseure du Lycée François-Villon, situé dans le 14ème arrondissement de Paris, a prononcé l’exclusion définitive de Mme D… E… de son établissement. Par la requête susvisée, Mme E…, agissant au nom de sa fille mineure, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle la proviseure du Lycée François Villon à Paris a prononcé l’exclusion définitive de sa fille, d’enjoindre, à titre conservatoire, à la rectrice de l’académie de Paris ou au Lycée François Villon de maintenir l’affectation de sa fille au Pôle innovant lycéen, d’assurer immédiatement, sans exiger son retour physique tant qu’il n’est pas médicalement possible, une continuité pédagogique réelle et structurée pour sa fille, en cohérence avec son parcours prévention santé, la décision de la MDPH la concernant et ses certificats médicaux, de saisir sans délai le SAPAD ou SAPADHE compétent et de mettre en place un enseignement adapté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle la proviseure du Lycée François-Villon a prononcé l’expulsion définitive de sa fille, Mme E… fait notamment valoir que celle-ci, reconnue en situation de handicap, n’a pas bénéficié d’une continuité pédagogique réelle entre les 6 octobre et 4 novembre 2025 et que la décision attaquée compromet gravement toute possibilité de rattrapage, de poursuite d’études et de projet d’orientation, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation scolaire, médicale et psychologique de sa fille. Toutefois, Mme E… n’apporte pas d’éléments démontrant qu’il existe, depuis le prononcé de la sanction litigieuse, une réelle absence de continuité pédagogique et une impossibilité pour sa fille de demander à ses professeurs des supports pédagogiques en ligne. La circonstance que sa fille serait démoralisée depuis l’adoption de la décision litigieuse ne saurait établir à elle seule cette absence de continuité pédagogique. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la commission académique d’appel doit se réunir le 16 décembre 2025 pour rendre un avis sur l’appel formé par Mme E… contre la décision attaquée, et que celle-ci a été destinataire d’une convocation l’invitant à transmettre ses observations et à présenter oralement la défense de sa fille dans le cadre de cette procédure. Dès lors, eu égard à la proximité de cette séance, et compte tenu de la gravité des faits reprochés à la fille de la requérante, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme E… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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