Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mars 2026, n° 2600698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- sa situation présente un caractère urgent dès lors que la carence de l’administration dans le traitement de sa demande de titre de séjour l’expose à un risque de suspension de son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée ne porte pas atteinte à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant russe né le 31 juillet 1985, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 janvier 2026 dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 6 octobre 2025 et complétée le 14 décembre 2025 à la suite d’une demande de pièce de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il soutient qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été remis consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour, ce qui le place dans une situation d’urgence dès lors qu’en l’absence d’un tel document, il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France et poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, le requérant produit lui-même une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 30 janvier au 29 avril 2026. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… est dépourvue d’utilité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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