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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2514743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | groupe Babilou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, le groupe Babilou, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision administrative en date du 19 décembre 2024 de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) des Hauts-de-Seine résultant du bilan final de l’accord agréé N° T09221026327 en application de l’article R. 5212-19 du code du travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ».
3. Le groupe Babilou, dont le siège social se situe au 60 avenue de l’Europe (92270) dans le département des Hauts-de-Seine, conteste par la présente requête la décision administrative en date du 19 décembre 2024 de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) des Hauts-de-Seine résultant du bilan final de l’accord agréé N° T09221026327 en application de l’article R. 5212-19 du code du travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 février 2025. Dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du groupe Babilou est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe Babilou, à Me Fournier et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12/1
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