Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 déc. 2025, n° 2506204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me David, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction afin de pouvoir être entendu à l’audience ou à défaut de l’entendre par un moyen de visioconférence ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 11 novembre 2025 refusant son transfert vers un établissement pénitentiaire de région parisienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est impératif qu’il puisse être entendu à l’audience ;
- il ne saurait être recouru à l’ordonnance de tri dans la présente instance ;
- la décision attaquée lui fait grief en ce qu’elle porte une atteinte, qui excède les contraintes inhérentes à la détention, au maintien effectif de ses liens privés et familiaux dont le respect est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est contraire à l’article 3 de cette même convention dans la mesure où il a été victime de violences et d’une agression sexuelle de la part d’agents pénitentiaires ;
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée dès lors d’une part, que son épouse, atteinte de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années, est dans l’incapacité de lui rendre visite et est contrainte de confier leur fille à une personne de confiance pour qu’elle puisse voir son père et d’autre part, que l’agression dont il a été victime, le 2 septembre dernier, suscite chez lui un sentiment de peur et d’angoisse, renforcé depuis son dépôt de plainte le 26 septembre, et auquel il convient de mettre rapidement un terme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation familiale, des violences dont il a été victime et de son comportement en détention à Châteaudun où il était préalablement affecté, qu’elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le tribunal n’est pas territorialement compétent dès lors qu’une décision de changement d’affectation concernant M. A… relèverait nécessairement de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice et donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que M. A… n’a pas déposé de demande complète de changement d’affectation et que dans ces conditions, la décision qu’il attaque est inexistante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2506199 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu les observations de Me Lecat, substituant Me David, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir qu’il n’est pas en mesure d’établir la bonne réception par le greffe du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran de sa demande de transfert dans la mesure où il n’a pas été établi d’accusé de réception, qu’il ne lui appartient pas de prouver que sa demande était complète et ce alors que l’administration n’a pas sollicité de pièces complémentaires et que si le ministre a, par un courrier du 8 octobre 2025, indiqué à sa compagne qu’il lui appartenait d’entamer une procédure d’orientation et de transfert auprès de l’établissement et du service pénitentiaire d’insertion et de probation, ce courrier ne permet pas d’affirmer que la démarche n’avait pas déjà été entamée dès le 11 septembre sans que le ministre n’en soit informé par ses services, que les décisions relatives au transfert des détenus sont nécessairement prises au regard de considérations d’ordre public de sorte que le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le détenu est incarcéré à la date de la décision attaquée, que son transfert est indispensable compte tenu de ses conditions de détention actuelles et de l’état de santé dégradé de sa compagne.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10h28 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 5 septembre 2019, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 28 août 2025 en exécution d’un changement d’affectation par mesure d’ordre décidé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 26 aout 2025. Il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une décision implicite, née le 11 novembre 2025, rejetant sa demande de transfert vers un établissement pénitentiaire de la région parisienne.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’extraction du requérant :
En vertu de l’article D. 215-57 du code pénitentiaire, il appartient au seul préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A… qui est en outre représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance doivent être rejetées. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil et ne fait état d’aucun motif particulier qui justifierait qu’à titre exceptionnel il puisse être entendu par un moyen de communication audiovisuelle à l’audience où son conseil peut le représenter. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de transfert vers un établissement pénitentiaire de la région parisienne, M. A… produit à l’appui de sa requête un courrier du 11 septembre 2025 de sa conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation l’invitant à compléter un formulaire de demande et à le renvoyer au greffe pour ouverture du dossier de transfert. Le requérant soutient qu’il a rempli le formulaire le jour même et l’a déposé au greffe du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorité compétente pour se prononcer sur la demande de M. A… en vertu de l’article D. 211-27 du code pénitentiaire, conteste formellement avoir été destinataire d’une telle demande, ainsi qu’il en résulte d’ailleurs des mentions du courrier en date du 8 octobre 2025 qu’il a adressé à la compagne de l’intéressé invitant ce dernier à entamer une procédure d’orientation et de transfert auprès de l’établissement et du service pénitentiaire d’insertion et de probation dont il dépend. Au cours de l’audience, le requérant fait valoir que le greffe du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ne délivre pas d’accusé de réception des demandes et que les délais de constitution des dossiers de transfert expliquent les raisons pour lesquelles le ministre n’avait pas connaissance, à la date du 8 octobre 2025, de ses démarches pourtant initiées depuis le 11 septembre précédent. Toutefois, M. A… ne justifie pas de diligences restées infructueuses, au besoin par l’intermédiaire de son conseil, pour obtenir, avant de saisir la juge des référés, la preuve du dépôt de sa demande au greffe du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran et ainsi donner date certaine à la décision implicite de rejet qu’il conteste. En l’état de l’instruction, il n’est pas établi qu’une décision implicite de rejet d’une demande de transfert vers un établissement pénitentiaire de région parisienne serait née. Par suite, et ainsi que le soutient le ministre en défense, les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension d’une décision inexistante sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’incompétence territoriale opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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