Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2501244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Levroux l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Levroux la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle se fonde sur des témoignages à l’égard desquels il n’a pas été mis à même de présenter des observations ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
La requête a été communiqué au centre hospitalier de Levroux qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure de produire dans un délai de vingt-et-un jours a été adressée au centre hospitalier de Levroux le 8 octobre 2025.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 17 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- et les observations de Me Monpion, représentant M. A….
Une note en délibéré a été produite par M. A… le 4 mars 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… est le responsable de la restauration du centre hospitalier de Levroux. Par un courrier du 27 février 2025, une procédure disciplinaire a été engagée à son égard. Après enquête administrative interne et avis du 18 avril 2025 de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur du centre hospitalier de Levroux a, par une décision du 25 juin 2025, révoqué M. A… de ses fonctions. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 octobre 2025, le centre hospitalier de Levroux n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de vingt-et-un jours qui lui a été imparti et avant que l’instruction soit close le 14 novembre 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juin 2025 :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants des cinq agents placés sous l’autorité de M. A…, que le service de restauration qu’il dirige souffre de conditions de travail notablement dégradées sous l’effet conjugué d’une charge de travail importante, de difficultés rencontrées par certains agents dans l’accomplissement de leurs tâches mais également et surtout du caractère colérique, particulièrement exigeant et de l’attitude violente tant verbalement que gestuellement de M. A…. Ces circonstances, et donc particulièrement son comportement, ont conduit au fil des mois à ce qu’une majorité des agents éprouvent une nervosité voire une peur de venir travailler, de commettre des erreurs, d’être réprimandé par M. A… qui exerce un contrôle resserré sur leur travail. Par ailleurs, si M. A… soutient que l’entretien mené le 20 février 2025 a été « inquisitoire » et « à charge » à son encontre, les termes du compte-rendu de cet entretien, qui ne sont pas sérieusement remis en cause par l’attestation du représentant du personnel du 25 mars 2025 eu égard à son caractère non exhaustif quant aux erreurs de retranscriptions alléguées, révèlent au contraire une hiérarchie à l’écoute, offrant à M. A… la possibilité de s’expliquer sur sa vision de son travail et sur sa manière de diriger son service et soucieuse de lui faire comprendre les difficultés rencontrées par ses agents. A ce titre, le représentant du personnel l’accompagnant, auteur des attestations des 25 mars et 8 avril 2025 mettant en cause les conditions de déroulement de l’entretien, se plaçant lui-même dans cette démarche, lui a demandé « prends-tu conscience qu’il y a un problème dans la relation avec tes agents ? ». Enfin, les circonstances que la cuisine qu’il dirige serait stable en matière d’effectifs et qu’il n’y aurait que peu ou pas d’arrêts maladie au sein du service ne sont pas à elles seules de nature à considérer que les faits ne sont pas établis. Il s’ensuit que la matérialité des faits sur lesquels repose la décision attaquée est établie.
M. A…, dont les fonctions impliquent une dimension d’encadrement significative, s’est révélé dans l’incapacité d’être à l’écoute de ses subordonnés et les a placés, par son attitude fermée et sa gestuelle violente (tape du poing sur les tables, claque les portes, cris, etc.), ainsi que par ses réactions impulsives et colériques régulières, dans un climat de nervosité voire de peur. En procédant de la sorte, il a méconnu les obligations qui s’imposent à lui en sa qualité de fonctionnaire et particulièrement de chef de service, notamment celle de s’assurer du bien-être au travail de ses agents. Par conséquent, et alors même que les agents placés sous son autorité rencontreraient des difficultés dans l’accomplissement de leurs tâches ou feraient preuve à cet égard de mauvaise volonté, les faits qui lui sont reprochés sont fautifs et de nature à fonder une sanction disciplinaire.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son comportement donne, en dehors de l’encadrement de ses subordonnés, entière satisfaction tant à sa hiérarchie qu’aux autres agents de l’établissement ainsi qu’aux résidents. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’en dehors des faits litigieux, il n’a jamais fait montre d’un comportement fautif ni n’a été sanctionné depuis son recrutement en 2016. Par conséquent, malgré la gravité des faits, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a conscience du caractère fautif de son comportement et a entamé des démarches de soin, en choisissant la sanction de révocation, la plus forte susceptible d’être prononcée, le directeur du centre hospitalier de Levroux a entaché sa décision de disproportion.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Levroux la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Levroux a révoqué M. A… de ses fonctions est annulée.
Article 2
:
Le centre hospitalier de Levroux versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur du centre hospitalier de Levroux. Une copie sera transmise à Me Monpion.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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