Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2205798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2022, 6 septembre 2023 et 6 septembre 2024, la société Pizz’burger, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Les Belleville et la Société d’aménagement de la Savoie à lui payer la somme de 205 680 euros au titre de sa perte de marge nette pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Les Belleville et de la Société d’aménagement de la Savoie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi un préjudice commercial au titre des années 2021, 2022 et 2023 imputable aux nuisances résultant de l’opération de travaux publics de restructuration et d’extension du centre sportif communal, ainsi qu’à l’édification du nouveau bâtiment qui assombrit ses locaux et lui occasionne une perte de vue et d’ensoleillement ;
- son préjudice est grave et spécial, ce qu’a admis la Société d’aménagement de la Savoie en l’indemnisant jusqu’au 15 novembre 2021 ; il a perduré après cette date, puisque la galerie était toujours fermée au public le 6 octobre 2022 et que les travaux à proximité de sa terrasse n’étaient toujours pas achevés le 5 septembre 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 mars 2023 et le 1er juillet 2024, la commune de Les Belleville et la société anonyme d’économie mixte Société d’aménagement de la Savoie, représentées par Me Revol, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Pizz’burger la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société Pizz’burger n’a pas subi un dommage grave et spécial du fait des travaux publics réalisés et ne démontre pas la matérialité de son préjudice, ni son lien avec les travaux réalisés ;
- le préjudice invoqué ne repose pas sur des éléments comptables pertinents et ne tient pas compte des bénéfices induits par les travaux ;
- la baisse du chiffre d’affaire invoquée ne résulte pas des travaux mais de décisions imputables à la société Pizz’burger ;
- les travaux ont été achevés en novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de Me Gonzalez, représentant la société Pizz’burger, et de Me Revol, représentant la commune de Les Belleville et la Société d’aménagement de la Savoie.
Une note en délibéré présentée par la commune de Les Belleville et la Société d’aménagement de la Savoie a été enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Pizz’burger exploite un fonds de commerce de restauration dans une galerie commerciale de la station de sports d’hiver de Val Thorens, à Les Belleville. Des travaux de restructuration et d’extension du centre sportif attenant, dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée par la commune à la société anonyme d’économie mixte Société d’aménagement de la Savoie, ont débuté au printemps 2021. Le 6 août 2021, un protocole d’accord a été régularisé entre la Société d’aménagement de la Savoie et la société Pizz’burger, afin d’indemniser le préjudice résultant pour cette dernière de l’obligation de fermer son établissement entre le 25 juillet 2021 et le 15 novembre 2021. Estimant que son préjudice a perduré au-delà de cette date, la société Pizz’burger demande au tribunal de condamner la Société d’aménagement de la Savoie et la commune de Les Belleville à l’indemniser des préjudices consécutifs à ces travaux.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître de l’ouvrage est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
La société Pizz’burger, qui soutient que les conditions dégradées d’exploitation au cours des années 2021, 2022 et 2023 ont fait passer sa marge nette d’une moyenne de 53 516 euros au cours des années 2017 à 2019 antérieures à la pandémie de Covid-19 à un résultat négatif moyen de 15 044 euros au cours des années 2021 et suivantes, demande à être indemnisée de son résultat d’exploitation qu’elle évalue à un montant total de 205 680 euros.
En ce qui concerne l’année 2021 :
Il résulte des attestations de présentation des comptes annuels que le résultat négatif de 23 145 euros présenté comme la perte de marge nette pour 2021 concerne l’exercice comptable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. S’il est constant que l’établissement a été fermé à cause des travaux de juillet à novembre 2021, le préjudice en résultant pour la période du 25 juillet 2021 au 15 novembre 2021 a fait l’objet d’une transaction entre la société Pizz’burger et la Société d’aménagement de la Savoie aux termes de laquelle la première s’engageait à ne réclamer aucune autre somme que la compensation convenue. Ainsi, la société Pizz’burger n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de cette période.
En ce qui concerne l’année 2022 :
Compte tenu du caractère évolutif des sujétions découlant des travaux pour les tiers, l’acceptation par la Société d’aménagement de la Savoie d’une transaction indemnitaire pour la période antérieure au 15 novembre 2021 ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité pour les périodes suivantes.
Il résulte de l’attestation de présentation des comptes annuels pour l’exercice 2021-2022 que le résultat net comptable de la société a significativement diminué en 2022, puisqu’il était négatif de 8 943 euros, alors qu’il était en moyenne de 57 830 euros sur les deux exercices précédant le début de la crise sanitaire de 2020.
Tout d’abord, il est constant que le restaurant a été fermé pendant toute la saison estivale 2022. Si la société Pizz’burger fait valoir que la coursive donnant accès à la gare routière n’était pas praticable, il résulte de l’instruction que demeuraient un accès direct par la terrasse extérieure depuis la rue de Caron, ainsi que l’accès par l’escalier menant au niveau supérieur de la galerie, dont il n’est pas prétendu qu’elle était fermée au public à l’été 2022. Par ailleurs, s’il résulte du procès-verbal de constat du 4 juillet 2022 que les travaux aux alentours de la terrasse intérieure n’étaient pas achevés, la situation n’était pas significativement différente, s’agissant notamment de la proximité de la zone de chantier, de la luminosité et de l’aspect général de la terrasse intérieure, de celle pouvant être observée sur les photographies des 7 et 12 mars 2022, dates auxquelles le restaurant était ouvert. De même, le matériel présent sur la terrasse extérieure, tout comme le câble courant au sol, pouvaient vraisemblablement être déplacés et la porte d’accès à la terrasse extérieure remise en fonctionnement sans que ces désordres ne justifient une fermeture de l’établissement pendant deux mois. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il résulte de l’instruction que les gérants de la société Pizz’burger ont décidé, au vu de la baisse prévisible de fréquentation liée aux conditions dégradées d’exploitation attendues, de ne pas ouvrir le restaurant pendant cette période. Par suite, la cause essentielle de son préjudice ne tient pas en la réalisation des travaux mais dans ce choix de gestion imputable à la société Pizz’burger.
Ensuite la société Pizz’burger invoque à ce titre un retard à l’ouverture du restaurant en début de saison hivernale. S’il est manifeste, au regard des constatations du commissaire de justice effectuées le 19 novembre 2021, que la société Pizz’burger n’a pas pu accueillir ses clients à cette date, le bâtiment n’étant pas encore hors d’air ni hors d’eau, il résulte des photographies envoyées par son gérant le 2 décembre 2021 que la terrasse intérieure du restaurant était alors installée et propre. En outre, en raison du faible enneigement en novembre 2021, l’ouverture de la station de sports d’hiver de Val-Thorens a été reportée au 26 novembre 2021. Ce retard d’ouverture du restaurant de quelques jours, dont l’incidence sur le chiffre d’affaires n’est au demeurant pas démontrée, n’excède ainsi pas ce qu’un riverain peut être normalement appelé à supporter en présence de travaux publics et ne revêt donc pas le caractère de gravité justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de la personne publique.
Enfin, s’agissant du reste de la période hivernale, il résulte du procès-verbal de constat des 7 et 12 mars 2022 que, nonobstant la perte de luminosité et de vue invoquée, le restaurant était ouvert et fréquenté. Le procès-verbal de constat du 2 février 2022 montre également que l’accès à la galerie marchande depuis la gare routière, qui débouche directement sur la terrasse intérieure du restaurant, était ouvert et fonctionnel. De plus, s’il résulte du même procès-verbal que la température sur la terrasse intérieure était de 12° le 2 février 2022, d’une part, il n’est pas établi qu’il en allait différemment avant les travaux, et d’autre part, l’imputabilité du dysfonctionnement du chauffage de la galerie aux travaux ne résulte pas suffisamment des allégations non étayées du syndic de copropriété. En outre, faute de produire le récapitulatif de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée détaillé par mois d’exploitation comme elle le fait pour les années antérieures et alors que, comme il vient d’être dit, le choix de gestion a été fait de ne pas ouvrir le commerce au titre de la période estivale, il ne peut être déduit du seul résultat comptable que la requérante aurait subi une perte d’exploitation au cours de cette saison.
En ce qui concerne l’année 2023 :
La perte invoquée pour l’exercice comptable d’octobre 2022 à septembre 2023 n’est pas établie, aucun document comptable n’étant produit, malgré le moyen soulevé en ce sens en défense. En toute hypothèse, la société Pizz’burger ne peut se prévaloir à ce titre de l’état du chantier en octobre et novembre 2022, puis le 5 septembre 2023, alors qu’à ces dates, les travaux, certes incommodants pour les commerces, avaient précisément repris pendant sa période de fermeture habituelle.
Il résulte de ce qui précède que la société Pizz’burger n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’une perte de résultat net pour 2021, 2022 et 2023. Ses conclusions indemnitaires doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Les Belleville et de la Société d’aménagement de la Savoie, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Pizz’burger. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Les Belleville et la Société d’aménagement de la Savoie en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pizz’burger est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Les Belleville et de la Société d’aménagement de la Savoie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Pizz’burger, à la commune de Les Belleville et à la société anonyme d’économie mixte Société d’aménagement de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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