Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mars 2026, n° 2601372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, le maire de Cires-lès-Mello demande au juge des référés, de désigner un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’examiner l’état d’un immeuble situé 36 rue de la Ville sur le territoire de sa commune.
Il soutient que l’immeuble d’habitation en cause appartenant à un bailleur privé, comportant deux logements, présente un risque grave et imminent d’effondrement d’un plafond séparatif, laissant présager un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’octroi d’une mesure d’expertise sur le fondement de ces dispositions est subordonné notamment à l’existence d’une perspective contentieuse qui n’est pas manifestement insusceptible de relever, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
3. Le maire de la commune de Cires-lès-Mello demande au juge des référés du tribunal administratif de prescrire une expertise afin d’examiner l’état intérieur d’un immeuble appartenant à un bailleur privé, sis 36 rue de la Ville, au regard d’un risque grave et imminent d’effondrement d’un plafond séparatif entre les deux logements privés constitutifs de cet immeuble et du danger immédiat que cela est susceptible de présenter pour la sécurité de ses occupants. Ce faisant, le litige relatif aux conséquences dommageables de la situation ainsi décrite susceptible d’opposer les propriétaires de l’immeuble aux locataires de celui-ci ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle des tribunaux de l’ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relavant de la compétence du juge administratif et doit, dès lors, être rejetée. Il y a lieu d’inviter la commune de Cires-lès-Mello à mieux se pourvoir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Cires-lès-Mello est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Cires-lès-Mello.
Fait à Amiens, le 20 mars 2026.
Le président du tribunal,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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