Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2026, n° 2601019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 1er mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les élections municipales à venir, le 15 mars 2026, dans la commune de Bus-lès-Artois dès lors qu’il y aurait un faible écart de voix entre les différentes listes.
Il soutient que :
- l’article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral proscrit les campagnes de promotion des réalisations ou de la gestion d’une collectivité à compter du 1er septembre 2025, en vue des élections municipales prévues le 15 et le 22 mars 2026 ;
- le bilan de son mandat, établi par la maire sortante de Bus-lès-Artois dans le bulletin municipal du mois de février 2026, méconnaît ces dispositions alors qu’il s’agit d’un périodique financé par l’argent public et qu’il est publié en période préélectorale ; un article de presse confirme la tenue de propos similaires lors de la cérémonie des vœux du 17 janvier 2026, ce qui est susceptible d’influencer le choix des électeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
3. Des élections doivent se dérouler les 15 et 22 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Si M. B…, candidat et tête de liste pour ces élections dans la commune de Bus-lès-Artois, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales devant se tenir dans cette commune « en cas de faible écart de voix » entre les différentes listes, il est constant qu’une telle réclamation est prématurée, le juge de l’élection ne pouvant être saisi, le cas échéant, qu’à l’issue des opérations électorales et dans les conditions rappelées au point 2 de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 4 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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