Infirmation 23 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 23 juil. 2015, n° 14/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00911 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 20 mars 2014, N° 2013003658 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Jeudi 23 Juillet 2015
RG : 14/00911
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 20 Mars 2014, RG 2013003658
Appelante
SA DIAC, dont le siège social est situé XXX – XXX
représentée par la SCP MERMET ET ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SELARL G H, prise en la personne de son gérant en exercice, mandataire liquidateur de M. E Z, dont le siège social est situé XXX
représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 mai 2015 par Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL , Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller faisant fonction de Président
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 17 avril 2012, M. Z, artisan plombier-chauffagiste, a conclu :
— avec la société Diac, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Renault Twizy,
— avec la société Diac location, un contrat accessoire de location de la batterie électrique de ce véhicule.
M. Z est devenu défaillant dans le paiement des loyers et après une vaine mise en demeure de régulariser sa situation, la société Diac s’est prévalu de la résiliation du contrat de location avec option d’achat, à la date du 21 février 2013.
Par jugement rendu le 15 mars 2013, le tribunal de commerce de Thonon les Bains à ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. Z, M. I C étant désigné comme juge-commissaire et la Selarl H comme liquidateur.
Par lettres recommandées du 29 mars 2013 dont les accusés de réception ont été signés le 2 avril 2013, la société Diac a adressé au liquidateur :
— d’une part, une déclaration de créance
— d’autre part, une demande en revendication du véhicule, sur le fondement des articles L624-9 et suivants du code de commerce.
La société Diac location a, pour sa part, accompli les mêmes démarches.
Par ordonnances en date respectivement du 23 septembre et du 10 octobre 2013, le juge commissaire a :
— fait droit à la demande en revendication de la société Diac location relative à la batterie du véhicule
— rejeté la demande de revendication de la société Diac relative au véhicule lui-même, au motif que le contrat de location avec promesse de vente s’analysait en un contrat de crédit-bail et ne pouvait être opposé à la procédure collective que s’il avait été publié, ce qui n’était pas le cas, le contrat Diac du 17 avril 2012 ne figurant pas sur l’état des inscriptions daté du 13 mars 2013 levé par la Selarl H ès qualités.
La société Diac a formé opposition à cette seconde ordonnance et par jugement rendu le 20 mars 2014, le tribunal de commerce de Thonon les Bains composé de Madame B A et de Messieurs K-L M et I C, a :
— confirmé l’ordonnance du 10 octobre 2013
— dit inopposable à la procédure collective le droit de propriété revendiqué par la société Diac
— condamné la société Diac aux dépens, sans faire aucune application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Diac a interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2014.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 avril 2015, l’appelante demande à la cour :
— de déclarer nulle la notification du jugement déféré par une lettre recommandée au cabinet de son avocat, chez lequel elle n’a pas fait élection de domicile
— de déclarer nul le jugement déféré puisque M. I C apparaît dans la composition du tribunal alors qu’il est juge commissaire et que surtout, il n’assistait pas à l’audience du 24 janvier 2014 au cours de laquelle les débats ont eu lieu
— en toute hypothèse, d’infirmer le jugement déféré
— de dire recevable et bien-fondée son action en revendication, le contrat du 17 avril 2012, résilié au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, ne pouvant pas être qualifié de crédit-bail eu égard aux dispositions de l’article L313-7 du code monétaire et financier
— en conséquence, d’ordonner la restitution du véhicule Renault Twizy litigieux et autoriser sa saisie entre toutes mains,
— de fixer à 3.000 € l’indemnité qui doit lui revenir en sus de sa créance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que les dépens constituent des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Selon conclusions notifiées le 30 avril 2015, la Selarl H ès qualités demande à la cour :
— de rejeter la demande d’annulation de la notification du jugement déféré, faute pour l’appelante de démontrer l’existence d’un grief
— de rejeter la demande d’annulation du jugement déféré, eu égard aux mentions du registre d’audience
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Diac de sa demande, le contrat l’ayant lié à M. Z étant un contrat de crédit-bail
— de condamner l’appelante
. aux dépens de première instance et d’appel
. à lui payer une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2015.
SUR CE
C’est à juste titre que la société Diac évoque l’irrégularité de la notification du jugement déféré par lettre recommandée adressée chez son avocat, dès lors qu’elle n’y avait effectivement pas élu domicile. Mais dans la mesure où elle a exercé la voie de recours ouverte à l’encontre de ce jugement dans le délai de 10 jours de cette notification, cette irrégularité relative à l’adresse est sans conséquence.
Selon les articles 454 et 458 du code de procédure civile, le jugement contient à peine de nullité, l’indication du nom des juges qui ont délibéré. En l’espèce, le jugement déféré énonce que M. C, juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. Z, a siégé au mépris des dispositions de l’article L.662-7 du code de commerce qui proscrit à peine de nullité la participation du juge commissaire aux formations de jugement statuant dans les procédures dont il connaît en cette qualité.
Toutefois, l’article 459 du code de procédure civile dispose que l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité d’un jugement ne peut entraîner sa nullité s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées. En l’espèce, la Selarl H ès qualités produit en pièces 5 et 6 de son dossier, le rôle annoté de l’audience du 24 janvier 2014 sur lequel figure le dossier litigieux et une attestation des trois magistrats consulaires ayant siégé à cette date et délibéré, documents que la société Diac ne discute pas et dont elle admet même qu’ils révèlent que ce sont bien Mme A et Messieurs D et X qui composaient la juridiction.
En conséquence, il n’y a pas lieu à annulation du jugement déféré, les prescriptions de l’article L.662-7 du code de commerce ayant été respectées.
Selon les articles L.624-10 et R.624-15 du code de commerce, la publication, avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, du contrat ayant pour objet le bien revendiqué est une condition dispensant le créancier de faire reconnaître son droit de propriété et lui permettant d’agir directement en restitution de son bien.
Mais, par ailleurs, selon les articles L et R.313-10 du code monétaire et financier, les opérations de crédit-bail définies à l’article L.313-7 de ce code sont soumises à des formalités de publicité, dont le défaut d’accomplissement est sanctionné pour le créancier concerné, par l’inopposabilité aux autres créanciers du débiteur, de ses droits sur le(s) bien(s) dont il a conservé la propriété, sauf à établir que ceux-ci avaient connaissance de l’existence de ses droits.
Tout contrat de location avec option d’achat ne constitue pas une opération de crédit bail mais peut être qualifié de crédit bail s’il correspond, conformément à la définition donnée par l’article L.313-7 du code monétaire et financier, à une opération de location d’un bien d’équipement ou d’un matériel d’outillage acheté en vue de cette location par une entreprise qui en demeure propriétaire, et donnant au locataire la possibilité d’acquérir ce bien ou ce matériel loué, moyennant un prix convenu tenant compte au moins pour partie des versements effectués à titre de loyers. En l’espèce, il convient donc d’apprécier si le véhicule loué constituait un bien d’équipement pour M. Z.
Il ressort du contrat du 17 avril 2012 que la société Diac n’ignorait pas que M. Z exerçait en son nom personnel une activité de chauffagiste. Cette circonstance ne peut toutefois pas suffire à qualifier ce contrat de crédit-bail, dès lors qu’il avait été convenu que le véhicule loué était à usage personnel et surtout que les caractéristiques de ce dernier, notamment ses petites dimensions, sa faible puissance et ses infimes, voire inexistantes, capacités de stockage du matériel habituellement transporté pour les besoins de son activité par un plombier, rendaient improbable et non conventionnelle -tant au sens des conventions communes que de la convention des parties- son affectation à un usage professionnel ; le fait que M. Z ait attesté du contraire, mais de manière très imprécise quant aux modalités pratiques d’utilisation de ce véhicule à des fins professionnelles, et en indiquant que c’était en raison d’une suspension puis d’une annulation de son permis de conduire qu’il avait décidé d’utiliser un Renault Twizy ne nécessitant pas d’être titulaire d’un tel permis, ne suffit à établir ni la réalité d’un usage professionnel, ni la connaissance par la société Diac lors de la conclusion du contrat qu’elle louait un véhicule susceptible d’être considéré comme un bien d’équipement.
En conséquence, à la différence des premiers juges, la cour estime que le contrat du 17 avril 2012 n’est pas relatif à une opération de crédit bail au sens de l’article L.313-7 du code monétaire et financier ; son absence de publication n’empêche dont nullement d’apprécier si, au regard des clauses et modalités d’exécution de ce contrat, la propriété du véhicule litigieux a été transférée à M. Z ou a été conservée par la société Diac. Or, il est évident que le véhicule a seulement été mis à la disposition de M. Z, en contrepartie du paiement d’un loyer ; d’ailleurs, la carte grise du véhicule mentionne que c’est la société Diac qui en est la propriétaire, M. Z apparaissant seulement comme le locataire de celui-ci, ce qu’il a d’ailleurs parfaitement admis en ne s’opposant pas à la demande en revendication de la société Diac.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande, ce d’autant que le contrat du 17 avril 2012 n’était plus en cours d’exécution au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire le 15 mars 2013 pour avoir été résilié le 21 février 2013 et que ce véhicule est mentionné dans l’inventaire réalisé par Maître Y au début de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à annulation ni du jugement déféré ni de sa notification à la société Diac,
Infirme le jugement déféré,
Dit que le contrat de location avec option d’achat du 17 avril 2012 ne constitue pas une opération de crédit-bail mobilier au sens de l’article L.313-7 du code monétaire et financier et que la demande en revendication du bien, objet de ce contrat, est fondée,
Ordonne en conséquence la restitution du véhicule Renault Twizy, dont le numéro d’identification est le VF1ACVYA046761436, à la société Diac, ou au mandataire qu’elle désignera à cet effet, par la Selarl H en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective de M. Z,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 23 juillet 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, en remplacement de Pascal LECLERCQ, Conseiller faisant fonction de Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
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