Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 8 juin 2021, n° 18/04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04181 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 10 octobre 2018, N° 21601413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/04181 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFGW
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
10 octobre 2018
RG:21601413
X Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
S.A.S. SAMIRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
APPELANTES :
Madame H-I X Y
Le Mas Mouras
[…]
représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[…]
[…]
représentée par M. Z A en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
SAS SAMIRE
[…]
[…]
représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au
barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 08 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 05 octobre 2011, madame H-I X Y, salariée de la société SAMIRE depuis le 15 mai 2006 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a été victime d’un accident pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 06 septembre 2011 dont les circonstances étaient décrites de la façon suivante: «deux braqueurs sont entrés dans le bureau et ont braqué la victime avant d’aller dans un deuxième bureau pour braquer une deuxième victime».
Le certificat médical initial établi le 05 septembre 2011 par le Docteur B C du centre hospitalier d’Alès mentionnait «réaction à un facteur de stress sévère».
Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de madame H-I X Y était consolidé le 31 décembre 2014.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a versé à madame H-I X Y une rente à la date du 1er janvier 2015, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15'%.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, madame H-I
X Y a saisi la CPAM du Gard pour la mise en 'uvre de la procédure de conciliation laquelle n’a pas abouti, puis a saisi, aux mêmes fins, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, suivant jugement du 10 octobre 2018, a:
— débouté madame H-I X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
— laissé les éventuels dépens à la charge de la demanderesse.
Suivant déclaration du 23 novembre 2018 envoyée par voie électronique, madame H-I X Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 novembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 avril 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, madame H-I X Y demande à la cour de:
— infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’accident du travail survenu le 5 septembre 2011 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner la majoration de la rente qui lui a été attribuée,
avant dire droit,
— désigner tel Expert qu’il appartient à la Chambre Sociale de la cour d’appel de désigner,
— condamner l’employeur à lui verser à une indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices définitifs d’un montant de 7 000 euros,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’instance de première instance et d’appel.
Elle fait valoir, principalement, que le tribunal des affaires a statué au terme d’une motivation critiquable, considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve que les dispositifs de sécurité auraient été défectueux ou notoirement insuffisants, et a fait une appréciation inexacte des éléments probatoires et du déroulement des faits. Elle affirme que les lieux n’étaient pas ouverts au public dès 7 heures du matin, que seule, la partie boulangerie était ouverte. Elle ajoute que l’employeur n’avait pris aucun dispositif pour séparer l’espace boulangerie du reste du magasin grande surface, en ce compris les bureaux administratifs. Elle indique, en outre, qu’il n’y avait aucun service de personnel de sécurité présent sur les lieux lors de l’agression, que lors des trois braquages à main armée survenus tous à la même heure, aucun personnel de sécurité n’était missionné par l’employeur, alors qu’il était évident que cet horaire constituait un «point de faiblesse» dans la sécurité de ce magasin, que la simple présence d’un agent de sécurité le matin aurait permis d’éviter les agissements commis.
Elle fait valoir que la cour devra appréhender l’inertie de l’employeur face aux événements successifs ayant abouti au vol à main armée du 5 septembre 2011, et constater que la société SAMIRE avait
nécessairement connaissance du danger auquel étaient soumis ses salariés du fait de braquages à main armée survenus quelques semaines auparavant. Elle expose également qu’il est justifié que la société avait subi un braquage à main armée le 3 avril 2011, un second le 5 juin 2011 dans des circonstances identiques aux événements du 5 septembre 2011, que lors de l’enquête préliminaire de la Gendarmerie nationale, il a immédiatement été fait le rapprochement entre ces différents faits.
Elle prétend que malgré ces antécédents, l’employeur n’a pris aucune mesure de sécurité particulière, rappelle que la Société SAMIRE prétend avoir mis en place des systèmes de sécurité adéquats, notamment un système de vidéosurveillance de protection, que cela devait seulement permettre les identifications, un système d’alarme qui ne fonctionnait que lors de la fermeture du magasin, ce qui permettait de protéger seulement les infrastructures et, en aucun cas, le personnel ou les clients, un système d’ouverture du magasin et du coffre, ce procédé de séparation des systèmes d’ouverture n’avait manifestement pas été modifié et ne constituait en rien une mesure visant à assurer la sécurité des salariés, et a évoqué l’engagement d’agents de sécurité pour «renforcer la protection des salariés et des clients». Sur ce dernier point, elle considère que si le temps de présence d’un agent de sécurité correspondait à une prise de conscience de l’employeur, celui-ci aurait dû être nécessairement croissant, ce qui n’a pas été véritablement le cas, et que cette mesure s’avérait donc inefficace.
Enfin, elle fait valoir qu’il est justifié qu’elle perçoit une rente de la part de la CPAM au titre de l’incapacité permanente, fixée à 15 %, que la majoration de la rente devra être fixée à son taux maximum, qu’une expertise médicale devra être ordonnée pour évaluer les préjudices subis et qu’au vu des pièces médicales produites, l’attribution d’une indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices définitifs d’un montant de 7 000 euros est justifiée.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS SAMIRE demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,
— débouter Madame H-I X Y de son recours en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
— débouter en conséquence Madame H-I X Y de sa demande de majoration de rente,
— débouter madame H-I X Y de l’intégralité de ses demandes liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner madame H-I X Y à verser à la société Samir la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
1/ sur la demande de provision de madame H-I X Y,
— rejeter la demande de provision de madame H-I X Y dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale,
2/ sur la demande d’expertise médicale judiciaire,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices personnels énumérés par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et le déficit fonctionnel temporaire,
3/ sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeter la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner madame H-I X Y à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir, en substance, que c’est au terme d’une analyse parfaitement conforme au droit positif, que le Tribunal a jugé que la société n’a pas commis de faute inexcusable à l’encontre de madame H J X Y, que la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait commis une faute inexcusable, que s’agissant des mesures de sécurité à prendre, force est de constater, malheureusement, que seule la présence permanente d’un fourgon de gendarmerie à l’entrée du magasin aurait permis d’éviter quoi que ce soit, que la séparation de la boulangerie, ouverte au public dès 7 heures, du reste du magasin, n’aurait pas permis d’éviter l’agression. Elle considère que les mesures que l’appelante a proposées ne sont pas sérieuses, que non seulement la configuration des lieux ne s’y prête pas, qu’il ne résulte de rien que la configuration des lieux aurait présenté un danger pour le personnel.
Elle soutient que les conditions relatives à la faute inexcusable ne sont pas remplies, compte tenu du caractère imprévisible et extérieur de l’événement à l’origine de l’accident litigieux, que l’accident du travail est un accident par agression du salarié par une tierce personne étrangère à l’entreprise, que certes, des agressions de même nature s’étaient déjà déroulées au préjudice du magasin, que néanmoins, une jurisprudence établie fait ressortir que l’accident s’étant produit à l’occasion d’une agression, l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger que de façon ponctuelle, l’accident étant par nature imprévisible. Elle indique qu’en tout état de cause, la société fait ressortir que la sécurité était considérée comme une priorité, et dit démontrer que les dispositions nécessaires à la protection des salariés avaient été prises, avec présence sur les lieux de travail, d’un agent de sécurité ainsi que d’un système de vidéosurveillance, que ces dispositions avaient été prises antérieurement aux faits objets de la présente procédure.
Elle expose, également, que c’est au salarié d’établir que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, que la conscience du danger doit être appréciée dans le cadre d’une prévision raisonnable des risques. Elle indique, en outre, que la société a été victime de 3 braquages le 10 avril 2011, le 5 juin 2011 et le 5 septembre 2011, qu’elle n’a pas été le seul supermarché visé par ces agissements frauduleux, que ces braquages ont été perpétrés par une bande de 7 malfaiteurs particulièrement organisés. Elle prétend qu’elle avait déjà mis en oeuvre des mesures de protection des salariés avant la survenue de ces braquages, soit un système de vidéosurveillance de protection, un système d’alarme, une séparation des systèmes d’ouverture du magasin et du coffre. Elle ajoute que pour des raisons de sécurité, les responsables de caisse avaient l’interdiction de conserver les clés du coffre sur elles, que celles-ci étaient cachées dans une armoire, que ces derniers ne pouvaient donc pas accéder au magasin en dehors des horaires d’ouverture.
Elle soutient avoir mis en place, par ailleurs, des mesures de sécurité supplémentaires, après ces faits, avec l’engagement d’agents de sécurité pour renforcer la protection des salariés et des clients, que malgré ces mesures, les malfaiteurs ont récidivé, que cela prouve que malgré toutes les mesures prises, ces derniers étaient déterminés à agir, quels que soient les dispositifs de protection. Elle précise que dans le cadre d’une enquête pénale, il n’en est ressorti aucun manquement de la société et rappelle que la présomption de faute inexcusable ne peut recevoir application.
Elle soutient que l’appelante ne verse aux débats aucune pièce objective permettant de démontrer que
la société aurait été défaillante concernant les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité face à un braquage d’une telle ampleur, que contrairement à ce qu’elle a avancé, non seulement des mesures de prévention existaient bien avant les faits de septembre 2011, mais qu’en plus, elle a pris des mesures de prévention supplémentaires en employant des agents de sécurité, que le montant des sommes dérobées lors du braquage du 5 septembre 2011 s’élevait à 14 923 euros, dont 6 023 euros déposés dans le coffre, que cela prouve que l’employeur avait fait en sorte de réduire au maximum les liquidités dans le coffre.
Elle fait valoir également que madame H-I X Y ne justifie pas de la nécessité impérieuse du versement de la provision à hauteur du montant sollicité.
Enfin, elle soutient que conformément à la demande de Madame H-I X Y, seuls les préjudices personnels, autres que ceux qui sont limitativement énumérés par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, et qui ne sont pas couverts en tout ou partie par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
— fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de provision,
— condamner l’employeur à rembourser la caisse dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il
se prévaut; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont madame H-I X Y a été victime le 05 septembre 2011 peuvent être déterminées par:
— la déclaration d’accident de travail qui mentionne un événement survenu le 05 septembre 2011 à 07h35 à l’Intermarché de Saint Ambroix décrit de la façon suivante: des «braqueurs sont entrés dans le bureau et ont braqué la victime avant d’aller droit vers le 2e bureau pour braquer une deuxième victime»,
— l’audition de la victime réalisée dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, le 05 septembre 2011: «ce matin, je suis arrivée à 5 heures pour prendre mon service et je n’ai rien remarqué de particulier. A 7 heures, je suis allée au rayon presse. Vers 07h40, je me trouvais dans mon bureau qui se trouve à gauche en entrant dans la partie privée du magasin. J’ai été tirée par mon gilet et lorsque je me suis retournée, j’ai vu qu’il s’agissait de deux individus cagoulés qui pointaient une arme de poing en ma direction et me demandant où se trouvait le coffre. Je les ai accompagnés en direction du coffre mais lorsqu’ils ont vu la comptable, ils m’ont lâchée et sont allés la voir. Je leur ai dit que le coffre n’était pas dans ce bureau mais à côté. Les braqueurs ne m’écoutaient pas car la comptable, D E les accompagnait au coffre. J’en ai profité pour aller me réfugier dans un bureau inoccupé ensuite je n’ai plus rien vu ('),
— le procès-verbal de synthèse de l’enquête de gendarmerie qui indique notamment «la visualisation des enregistrements vidéo permet de relever certains détails: les individus agissent dans le calme et semblent connaître les lieux (') L’homme porteur d’un fusil d’assaut menace client et employés avec celui-ci.» .
La matérialité et le déroulement des faits accidentels survenus le 05 septembre 2011 et dont madame H-I X Y a été victime ne sont pas contestés par les parties.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, plus particulièrement de procès-verbaux d’enquêtes préliminaires et il n’est pas, par ailleurs, contesté, que deux précédents vols avec arme avaient été commis le 10 avril 2011 à 08 heures 30 et le 05 juin 2011 à 08 heures 55, dans des circonstances similaires:
— «3 individus cagoulés, gantés et armés d’un fusil à pompe, d’un fusil d’assaut type Kalachnikov et d’un pistolet font irruption dans le magasin, pendant que l’un surveille l’accès, les deux autres se rendent aux bureaux où ils se font ouvrir le coffre, y dérobe l’argent, puis se rendent au DAB de la galerie marchande et tente de se faire remettre son contenu, l’employée paniquée ne parvient pas à ouvrir le DAB'», pour les premiers faits,
— «3 individus, cagoulés, gantés et armés d’un fusil d’assaut type kalachnikov et de deux armes de poing font irruption dans le magasin, se font ouvrir le coffre qui est dans les bureaux et y dérobent l’argent, se rendent au DAB de la galerie marchande et tentent de se faire remettre son contenu; le gérant paniqué ne parvient pas à ouvrir le DAB, ils s’emparent d’un tiroir caisse et prennent la fuite», pour les seconds faits.
Si un vol avec arme constitue, incontestablement, un événement, par nature, imprévisible, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de la survenue de deux accidents de même nature à l’ouverture du magasin Intermarché, dans des circonstances similaires, six mois auparavant, l’employeur avait manifestement connaissance du risque auquel ses salariés étaient exposés.
Madame H-I X Y soutient que la SAS SAMIRE a commis une faute inexcusable, dans la mesure où elle n’a pris aucun dispositif pour séparer l’espace boulangerie, accessible au public dès 7 heures et le reste du magasin grande surface en ce compris les bureaux administratifs, qu’aucun service de personnel de sécurité n’était présent sur les lieux lors de l’agression, alors que le créneau horaire 07h/08h constituait un «point de faiblesse» dans la sécurité du magasin et que si l’employeur a justifié avoir eu recours à du personnel de sécurité, il n’a jamais justifié des dates et horaires d’intervention.
Les auditions de monsieur F G, PDG de l’Intermarché, réalisées par les gendarmes le 10 avril 2011 et le 05 septembre 2011 et les procès-verbaux d’enquête préliminaire établissent que l’Intermarché, lors de la survenue des faits litigieux, était équipé d’un système de vidéos surveillance de protection qui a pu être exploité par les enquêteurs, ce qui démontre qu’il était en bon état de fonctionnement.
La société prétend que le magasin était également équipé d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance, la société ARTELL, ce que ne conteste pas l’appelante.
La société prétend, également, avoir mis en place une séparation des systèmes d’ouverture du magasin et du coffre, expliquée par monsieur F G dans son audition du 10 avril 2011, ce que ne conteste pas non plus sérieusement, l’appelante.
La SAS SAMIRE soutient avoir renforcé les dispositifs de sécurité du magasin en procédant à l’engagement d’agents de sécurité, et produit aux débats des factures établies par l’EURL AGD SECURITE correspondant à la prestation d’un agent de sécurité en 2011 pour le mois de mars (15 heures), avril (56 heures), juin (132,50 heures), juillet (119,50 heures), août (104,50 heures), septembre (73,50 heures), octobre et décembre 2011.
La SAS SAMIRE justifie, ainsi, avoir mis en 'uvre plusieurs mesures de sécurité visant à protéger ses salariés du risque d’agressions par des tiers, d’une part, en installant un système de vidéo protection qui n’a pas pour seule fonction d’identifier les éventuels malfaiteurs, mais qui peut avoir également un effet dissuasif, d’autre part, en ayant adopté un protocole d’ouverture du magasin et du coffre, enfin, en ayant eu recours à un agent de sécurité qui a également un effet dissuasif .
L’argument avancé par madame H-I X Y selon lequel cette dernière mesure est insuffisante, dans la mesure où la société ne justifie pas d’interventions pendant le créneau d’ouverture du magasin est inopérant, dans la mesure où, d’une part, la commission d’un vol ou d’une agression, qui est par nature imprévisible, peut avoir lieu à toute heure de la journée, où, d’autre part, la présence d’un vigile, seul et non armé, ne peut constituer une mesure suffisante et efficace, de nature à elle seule, à écarter totalement les risques d’agressions face à l’intervention de plusieurs malfaiteurs, armés, porteurs d’équipements de camouflage et déterminés à s’emparer d’un butin.
La présence d’un vigile dans un commerce ou à proximité d’un commerce, permet de façon habituelle, d’intervenir sur des actes de délinquance mineurs comme des vols simples ou de tentatives de vol, mais en aucun cas sur des actes de délinquance plus graves comme des vols à main armée.
En outre, madame H-I X Y ne démontre pas qu’une séparation entre l’accès de la boulangerie et celui du supermarché aurait été suffisante et efficace, dans la mesure où l’Intermarché n’est pas destiné à proposer ou à contenir des objets de valeur, contrairement à d’autres commerces comme une bijouterie, et qui est voué à recevoir beaucoup de personnes tout au long de la journée, où d’autre part, il n’est pas établi que la configuration des locaux commerciaux permette une telle séparation matérielle et que cette séparation soit de nature à écarter totalement toute agression de la part de malfaiteurs armés et déterminés.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, s’il est établi que la SAS SAMIRE avait conscience du risque d’agressions auquel sa salariée était exposée, madame H-I X Y ne rapporte pas la preuve que l’employeur n’a pas mis en 'uvre toutes les mesures efficaces pour l’en préserver, de sorte que la preuve d’une faute inexcusable à l’encontre de la société SAMIRE n’est pas rapportée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 10 octobre 2018,
Condamne madame H-I X Y à payer à la SAS SAMIRE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
Condamne madame H-I X Y aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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