Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 déc. 2024, n° 2401433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, bénéficiaire d’une allocation pour adultes handicapées (AAH) à 80%, doit être regardé comme demandant d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse a refusé de lui accorder un complément de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier en date du 20 novembre 2024, réceptionné le même jour, le tribunal a invité le requérant à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Par un courrier en date du 20 novembre 2024, réceptionné au plus tard le 25 novembre suivant, M. B a été invité à motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, le requérant s’est borné à retourner au tribunal, le 5 décembre 2024, non pas le formulaire mais un courrier reprenant sommairement sa lettre introductive d’instance, sans apporter aucun élément supplémentaire ni pièce justificative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 17 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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