Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 8 avr. 2025, n° 2301587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, sous le n° 2301587, M. A B, représenté par Me Romazzotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa réclamation préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 900 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 au titre du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de la destruction illégale de son véhicule Renault Laguna après sa mise en fourrière, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le procès-verbal de réquisition de mise en fourrière est intervenu avant l’établissement d’un avis de contravention ;
— il n’a pas commis l’infraction qui lui est reprochée dès lors que son véhicule n’était pas stationné sur la voie publique mais au sein de sa propriété ;
— en procédant à la destruction de son véhicule alors qu’était intervenu un procès-verbal de main levée de la mise en fourrière, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— son préjudice peut être évalué à la somme de 3 900 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la préfète des Landes conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative et à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée.
Elle fait valoir que :
— la requête, fondée sur les irrégularités dont serait entachée la décision de mise en fourrière de son véhicule, opération rattachée à une opération de police judiciaire, doit être portée devant la juridiction judiciaire ;
— le requérant ne s’est pas manifesté auprès de l’officier de police judiciaire territorialement compétent bien qu’il ait été informé, par courrier du 5 avril 2022, du délai à l’issue duquel son véhicule serait considéré comme abandonné puis détruit ;
— dès lors que l’avis de contravention se distingue de la décision de mise en fourrière et que cette dernière n’a pas été contestée par le requérant, la décision de mainlevée de la mise en fourrière intervenue à la suite de la contestation de l’avis de contravention n’entache pas d’illégalité la décision de destruction de véhicule, de sorte que l’Etat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Par une décision du 4 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, sous le n° 2301599, M. A B, représenté par Me Romazzotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Campet-et-Lamolère sur sa réclamation préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Campet-et-Lamolère à lui verser la somme de 3 900 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 au titre du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de la destruction de son véhicule Renault Laguna après sa mise en fourrière, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Campet-et-Lamolère la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le procès-verbal de réquisition de mise en fourrière est intervenu avant l’établissement d’un avis de contravention ;
— il n’a pas commis l’infraction qui lui est reprochée dès lors que son véhicule n’était pas stationné sur la voie publique mais au sein de sa propriété ;
— en procédant à la destruction de son véhicule alors qu’était intervenu un procès-verbal de main levée de la mise en fourrière, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— dès lors que la sommation de retirer son véhicule du domaine public a été donnée par la commune de Campet-et-Lamolère, cette dernière s’est rendue responsable de la destruction du véhicule qui s’en est suivie ;
— son préjudice peut être évalué à la somme de 3 900 euros, correspondant à la valeur moyenne d’un véhicule similaire d’occasion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la commune de Campet-et-Lamolère, représentée par Me Laplace, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, à l’incompétence de la juridiction administrative, et à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée une décision de mise en fourrière d’un véhicule ;
— le véhicule du requérant se trouvait sous la responsabilité de la préfecture des Landes de sorte que l’action intentée contre la commune est irrecevable ;
— la commune n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la décision de mise en fourrière mais de la sommation de retirer le véhicule de la voie publique ;
— au demeurant, M. B a entreposé sa voiture sur le domaine public même si elle était garée devant le garage de la maison.
Par une décision du 4 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 25 mars 2025, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Madelaigue,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— les observations de Me Romazzotti, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La préfète des Landes et le maire de la commune de Campet-et-Lamolère n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2022, un procès-verbal de réquisition de mise en fourrière a été établi pour le transfert à la fourrière et le gardiennage du véhicule de M. B en raison d’un stationnement abusif sur la voie publique. M. B a reçu le 29 mars 2022, un avis de contravention. Le 5 avril 2022, une notification de mise en fourrière lui a été adressée en lui indiquant que le véhicule était gardé dans les locaux de la fourrière situés au sein de l’établissement Depan Auto, 230 allée de Broc à Saint-Avit. Le 2 mai 2022, un certificat de destruction du véhicule de M. B a été délivré par la Préfecture des Landes. M. B demande au tribunal de condamner la préfète des Landes et la commune de Campet-et-Lamolère à lui verser chacune, la somme de 3 900 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la destruction, le 2 mai 2022, de son véhicule.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301587 et 2301599 présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence :
3. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
4. Par ses écritures, le requérant entend obtenir notamment la condamnation de l’Etat, à qui a été remis son véhicule, pour avoir procédé à sa destruction alors qu’un procès-verbal de mainlevée de la mise en fourrière était intervenu, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité et ne se borne pas à contester les irrégularités dont serait entachée la procédure de mise en fourrière. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense par la préfète des Landes ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, () être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. () ». Aux termes de l’article L. 325-7 de ce code : « Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule. / () Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d’une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière () / Les véhicules visés à l’alinéa précédent, sont à l’expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. () ». Aux termes de l’article R. 325-32 du même code : " () II.- Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : () 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l’expiration d’un délai : a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ; () « . Enfin, l’article R. 325-27 du code de la route dispose que : » Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction, à l’exclusions des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 325-1-2 ; () ".
S’agissant de la responsabilité de l’Etat :
6. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’action relève de la juridiction administrative seulement lorsqu’elle tend à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire. Par suite, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’irrégularité dont pourrait être entachée la décision de placer le véhicule de M. B en fourrière.
7. En second lieu, pour obtenir la condamnation de l’Etat, M. B soutient qu’en procédant à la destruction de son véhicule placé en fourrière alors qu’un procès-verbal de mainlevée de mise en fourrière était intervenu, la préfecture des Landes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il ajoute que l’autorité administrative n’a pas réalisé les diligences nécessaires, en particulier de prendre connaissance de l’ensemble des décisions de l’autorité judiciaire et notamment de celle de mainlevée de la mise en fourrière ainsi que la contestation de la mise en fourrière. Il résulte toutefois de l’instruction que par un courrier du 5 avril 2022 portant notification de la mise en fourrière de son véhicule, qu’il ne conteste pas avoir reçu, l’intéressé a été informé de ce que son véhicule, classé dans la catégorie des véhicules à livrer à la destruction, serait considéré comme abandonné et détruit à l’expiration d’un délai de dix jours en l’absence d’une manifestation de sa part auprès de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Or, si M. B a contesté l’avis de contravention en date du 29 mars 2022 auprès de l’officier du ministère public, qui a donné lieu à la rédaction par les services de gendarmerie nationale d’un procès-verbal de mainlevée de la mise en fourrière en date du 18 mai 2022, au demeurant, postérieur à la destruction de son véhicule intervenue le 2 mai 2022, il ne s’est pas manifesté auprès de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, dans les délais impartis, alors qu’il avait été informé de la procédure à suivre pour que son véhicule ne soit pas considéré comme abandonné et par conséquent détruit. A supposer que le requérant se prévale d’une faute de l’Etat ou d’un préjudice anormal et spécial découlant d’une rupture d’égalité devant les charges publiques se rattachant à la décision de détruire son véhicule, cette circonstance est, à elle seule, de nature à exonérer l’Etat d’une éventuelle responsabilité.
S’agissant des conclusions dirigées contre la commune de Campet-et-Lamolère :
8. Pour obtenir la condamnation de la commune de Campet-et-Lamolère, M. B soutient qu’en demandant à un huissier de justice de le sommer de retirer son véhicule du domaine public sous quinze jours, la commune s’est rendue responsable de la destruction de son véhicule en initiant la procédure. Or, une sommation de libérer le domaine public d’un huissier de justice ne constitue pas la première étape d’une mise en fourrière. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la mise en fourrière du véhicule de l’intéressé a été décidée par un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale et non pas par les services de la mairie. Dès lors, le maire de la commune de Campet-et-Lamolère n’a pu, en tout état de cause, engager sa responsabilité en raison de la destruction litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B dans les requêtes n° 2301587 et n° 2301599 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Campet-et-Lamolère, qui n’ont pas, dans la présence instance, la qualité de partie perdante, les sommes que M. B demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions qu’il présente à cette fin doivent donc être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Campet-et-Lamolère demande, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301587 et n° 2301599 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Campet-et-Lamolère présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la préfète des Landes et à la commune de Campet-et-Lamolère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUELa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,, 2301599
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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