Non-lieu à statuer 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2400308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400308, M. B… A…, représenté par Me Bouscasse, demande au tribunal de prononcer :
la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2019 à 2021 et des majorations y afférentes,
la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’y a pas eu extension d’activité vers le secteur agricole et l’ensemble du résultat de l’entreprise ne relève pas des modalités d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux ; en effet, c’est l’activité agricole qui était initialement exploitée, celle d’achat-revente n’est intervenue que postérieurement ; elle n’a été pratiquée que ponctuellement et développée pendant la « période Covid », représentant seulement 60% de ses chiffres d’affaires alors qu’il fallait couvrir le montant des achats des produits revendus ; les marges sur l’achat-revente seraient inférieures à celle de la production-vente ; par conséquent, les dispositions de l’article 155 du code général des impôts, visant la détermination du résultat imposable à 1'1R, ne s’appliquent pas ;
l’activité agricole relève des dispositions de l’article 298 bis du code général des impôts, qui prévoit l’application du régime simplifié agricole ; par conséquent, la mise en œuvre des procédures d’imposition d’office est irrégulière ;
l’application de la majoration de 40% est très lourde, car il ignorait exercer une activité relevant d’un régime de taxe sur la valeur ajoutée de droit commun, et il n’avait pas établi une comptabilité commerciale lui permettant de déposer les déclarations dans les délais..
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
II. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400310, M. B… A…, représenté par Me Bouscasse, demande au tribunal de prononcer :
la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021 ainsi que des pénalités y afférentes,
la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’y a pas eu extension d’activité vers le secteur agricole et l’ensemble du résultat de l’entreprise ne relève pas des modalités d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux ; en effet, c’est l’activité agricole qui était initialement exploitée, celle d’achat-revente n’est intervenue que postérieurement ; elle n’a été pratiquée que ponctuellement et développée pendant la « période Covid », représentant seulement 60% de ses chiffres d’affaires alors qu’il fallait couvrir le montant des achats des produits revendus ; les marges sur l’achat-revente sont inférieures à celle de la production-vente ; par suite, les dispositions de l’article 155 du code général des impôts, visant la détermination du résultat imposable à 1'impôt sur les revenus, ne s’appliquent pas ;
il demande l’annulation des majorations de 25%, 20% et 15% appliquées aux bénéfices imposés au titre des années 2018 à 2021 ; en effet, la Cour européenne des droits de l’homme vient de juger que la majoration de la base d’imposition des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’adhéraient pas à un organisme de gestion agréé, procédait d’une violation de l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ; en outre, le taux de la majoration de 25 % entraîne une surcharge financière disproportionnée à son encontre ;
l’application de la majoration de 40% est très lourde, car il ignorait exercer une activité relevant d’un régime de taxe sur la valeur ajoutée de droit commun, et il n’avait pas établi une comptabilité commerciale lui permettant de déposer les déclarations dans les délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Parisien,
-
les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, exploitant agricole, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2018 à 2021 au titre des revenus tirés de l’activité professionnelle et sur les exercices 2019, 2020 et 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Au cours de cette procédure, le service vérificateur a estimé que son activité, initialement déclarée dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) lors de sa création en 2008, a évolué vers une activité mixte d’achat-revente relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et une activité de maraîchage relevant de la catégorie des bénéfices agricoles. Le service a considéré que les conditions effectives d’exploitation permettaient désormais de qualifier cette activité mixte comme relevant globalement de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. À l’issue des opérations de contrôle, une proposition de rectification n°3924 a donc été adressée à M. A… le 7 novembre 2022, portant d’une part sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les chiffres d’affaires reconstitués par le service, à partir des relevés bancaires obtenus suite à l’exercice du droit de communication, et ce, au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, et d’autre part, des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux réalisés sur les chiffres d’affaires reconstitués et les conséquences financières en découlant à l’impôt sur les revenus (IR) au titre des années 2018 à 2021. Le service a assorti les différents rappels d’une pénalité de 40 % prévue à l’article 1728-1 b du code général des impôts (code général des impôts), au regard du non dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices dans les trente jours à compter de la réception des mises en demeure. La mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est intervenue le 10 février 2023, tandis que celle des impositions supplémentaires à l’impôt sur les revenus sont intervenues le 30 avril 2023. Les réclamations préalables présentées par l’intéressé ayant été, rejetée pour celle concernant l’impôt sur le revenu et admise partiellement pour celle concernant la taxe sur la valeur ajoutée, M. A… demande au tribunal, par deux requêtes qui seront jointes, la décharge en droits et pénalités des rappels et cotisations restant à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 10 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement de la somme de 16 245 euros en droits et pénalités, correspondant à l’application de la majoration prévue à l’article 158-7-1° du code général des impôts au titre de l’impôt sur le revenu des années 2018 à 2021. Les conclusions des requêtes sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur le litige à due concurrence.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes des dispositions de l’article 155 du code général des impôts : « I. – 1. Lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l’exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu. (…). ». L’application aux contribuables des dispositions de cet article est subordonnée à la double condition que l’activité commerciale soit prépondérante par rapport à l’activité agricole et qu’existent des liens étroits entre ces deux activités. Il n’est pas nécessaire que l’activité industrielle ou commerciale prédominante soit antérieure aux activités qui en sont considérées comme le prolongement.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… est un exploitant agricole exerçant tout à la fois une activité d’achat-revente relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et une activité de maraîchage relevant de la catégorie des bénéfices agricoles. Il est ainsi tout à tour acheteur-revendeur de fruits et légumes et vendeur en direct de sa propre culture maraîchère. S’agissant de son activité d’achat revente de fruits et légumes, M. A… a indiqué au vérificateur qu’il achetait de la marchandise à des producteurs locaux afin de privilégier les circuits courts. S’agissant de son activité de culture maraîchère, il précise que son travail de la terre s’inspire de la permaculture, la biodynamie et des techniques de maraîchage japonaises respectant la graine, la plante et la terre nourricière. Les fruits et légumes issus de son activité d’achat revente, ainsi que de sa propre culture, sont vendus à des associations ou légumeries, des commerces de gros ou de détail en fruits et légumes, à des cantines d’établissements scolaires, à des établissements hôteliers ou enfin via des plateformes collaboratives.
5. En l’absence de toute déclaration ou comptabilité, les dépouillements des comptes bancaires de M. A… ont permis au vérificateur d’établir son chiffre d’affaires. Lors du débat oral et contradictoire, M. A… a précisé que 60 % de son chiffre d’affaires global provenait de son activité d’achat-revente et 40 % de son activité de culture maraîchère. Le service en a conclu que l’activité commerciale était l’activité principale, l’activité agricole devenant accessoire. Et qu’en conséquence, il convenait de considérer qu’il exerçait une activité commerciale globale pour déterminer le régime d’imposition applicable, lequel relevait globalement de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l’article 155 du code général des impôts.
6. M. A… soutient de son côté que son activité agricole était celle initialement exploitée, celle d’achat-revente n’étant intervenue que postérieurement, pratiquée ponctuellement et développée pendant la « période Covid ». Il ajoute que cette dernière représentait seulement 60% de son chiffre d’affaires alors qu’il fallait couvrir le montant des achats des produits revendus, et que les marges sur l’achat-revente sont inférieures à celle de la production-vente. Il en conclut qu’il n’y a pas eu extension d’activité vers le secteur agricole et que l’ensemble du résultat de l’entreprise ne relève pas des modalités d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois et d’une part, compte tenu de l’imbrication de ses deux activités, qui s’adressent aux mêmes clients, l’existence de liens étroits entre l’activité agricole et celle, commerciale, doit être regardée comme établie. D’autre part, la prépondérance de l’activité commerciale, dont le caractère ponctuel n’est justifié par aucune des pièces versées à l’instance, par rapport à l’activité de nature agricole, n’est pas sérieusement contestée. Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que l’entreprise commerciale de M. A… avait, au sens de l’article 155 précité, étendu son activité à des opérations accessoires dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l’exploitation agricole et a tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu auquel M. A… a été assujetti.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et du caractère commercial de son activité, prise globalement au sens de l’article 155 du code général des impôts, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 298 bis du code général des impôts, qui prévoit l’application du régime simplifié agricole.
En ce qui concerne la procédure d’imposition
8. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, « Sont taxés d’office : / (…) ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (…). ». Selon l’article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d’office : « 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, (…) lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; (…). »
9. Il résulte de l’instruction que le requérant n’ayant jamais déposé de déclarations de résultat, que ce soit pour son activité agricole ou commerciale. Les seules informations dont disposait l’administration avant le début des opérations de contrôle étant que M. A… relevait du régime du bénéfice agricole, le service lui a adressé le 22 août 2022 une mise en demeure de déposer ses déclarations de bénéfices agricoles n°2139 ainsi que des annexes pour les exercices clos au 31 décembre 2018, 2019, 2020 et 2021. Aucune des déclarations demandées n’ayant été déposée au jour de la proposition de rectification le 7 novembre 2022, c’est à juste titre que le service a retenu la procédure d’évaluation d’office visée à l’article L. 73-1 du LPF. De même, aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA 12 annuelle de régularisation n’ayant été déposée dans les délais légaux au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, ni même dans les trente jours de la mise en demeure adressée le 22 août 2022, le service a régulièrement retenu la procédure de taxation d’office visée à l’article L. 66-3 du LPF.
En ce qui concerne les majorations appliquées :
10. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
11. Il résulte de l’instruction que les rappels en litige ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de dépôt de déclaration. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que, en l’absence de déclaration par l’intéressé de ses résultats et de son chiffre d’affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, c’est à bon droit que la majoration litigieuse a été appliquée. Le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que cette pénalisation est très lourde, alors qu’il ignorait qu’il avait une activité qui relevait d’un régime de taxe sur la valeur ajoutée de droit commun et qu’il n’avait pas établi une comptabilité commerciale qui lui aurait permis de déposer les déclarations dans les délais, est inopérant sur le bien-fondé de la pénalité en cause, dont l’application résulte de la stricte application des dispositions précitées. Il doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par M. A… à fin de décharge, ainsi que, dans les circonstances de l’espèce, celles formées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à concurrence du dégrèvement de la somme de 16 245 euros en droits et pénalités, au titre de l’impôt sur le revenu des années 2018 à 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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